L’Essentiel : La SARL [5] a contesté une contrainte de la MSA, d’un montant de 23024,76 euros, pour des cotisations dues entre décembre 2018 et décembre 2020. Présentée au tribunal le 31 octobre 2024, la SARL a finalement décidé de se désister. La MSA a alors demandé la validation de la contrainte pour 22607,12 euros, renonçant à des dommages et intérêts. Le tribunal a jugé que la SARL n’avait pas prouvé que les sommes étaient indues et a validé la contrainte. Les dépens ont été mis à sa charge, la décision étant exécutoire de plein droit.
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Exposé du litigeLa SARL [5] a contesté une contrainte émise par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) le 29 août 2023, d’un montant de 23024,76 euros, incluant des majorations de retard pour des cotisations dues entre décembre 2018 et décembre 2020. L’affaire a été présentée au tribunal le 31 octobre 2024, où la SARL [5] a décidé de se désister de son opposition. La MSA a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 22607,12 euros, tout en renonçant à des demandes de dommages et intérêts. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné le bien-fondé de la demande de la MSA en se basant sur les articles du Code rural et de la pêche maritime, qui régissent les cotisations dues pour les assurances sociales agricoles. La MSA a justifié sa demande de paiement en se référant aux procédures de recouvrement des cotisations. La SARL [5] n’a pas réussi à prouver que les sommes réclamées étaient indues, et le tribunal a noté qu’aucun argument n’a été présenté oralement pour contester la contrainte. Sur les dépensConformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à la signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Étant donné que l’opposition de la SARL [5] a été déboutée, les dépens et frais associés seront également à sa charge. Conclusion du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de la SARL [5] mais a validé la contrainte de la MSA pour un montant de 22607,12 euros. La SARL [5] a été condamnée à payer cette somme, et les dépens ont été laissés à sa charge. La décision est exécutoire de plein droit, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la détermination des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles ?L’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime précise que l’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cet article établit un lien entre les cotisations agricoles et celles du régime général de la sécurité sociale, ce qui permet d’assurer une certaine cohérence dans le calcul des cotisations. En effet, l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale stipule que l’assiette des cotisations est constituée par les rémunérations versées aux salariés, ce qui inclut les salaires, primes et autres avantages. Ainsi, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) se fonde sur ces articles pour justifier le montant des cotisations réclamées à la SARL [5]. Quelles sont les procédures de recouvrement des cotisations dues par les caisses de mutualité sociale agricole ?L’article R. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime autorise les caisses de mutualité sociale agricole à utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues. Ces procédures incluent notamment la possibilité de recourir à des mesures de contrainte pour récupérer les sommes dues, y compris les majorations et pénalités de retard. Il est important de noter que ces articles visent à garantir le recouvrement efficace des cotisations, afin de préserver l’équilibre financier des régimes de protection sociale agricole. Ainsi, la MSA a agi conformément à ces dispositions en décernant une contrainte à la SARL [5] pour le paiement des cotisations dues. Quelle est la charge de la preuve en matière d’opposition à une contrainte ?L’article 446-1 du Code de la Sécurité Sociale stipule que la partie qui conteste une contrainte a la charge de la preuve du caractère indu des sommes réclamées. Dans le cas présent, la SARL [5] n’a pas démontré le caractère indu des sommes qui lui étaient réclamées par la MSA. Cela signifie que, pour que l’opposition soit fondée, la SARL [5] devait apporter des éléments probants justifiant que les cotisations ou les majorations de retard étaient incorrectes ou non dues. En l’absence de tels éléments, le tribunal a considéré que la MSA était fondée à réclamer le paiement des sommes dues, ce qui a conduit à débouter la SARL [5] de son opposition. Quelles sont les conséquences financières pour la SARL [5] suite à la décision du tribunal ?L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Dans ce cas, le tribunal a validé la contrainte et a condamné la SARL [5] à payer la somme de 22607,12 Euros, y compris les majorations de retard. Par conséquent, les dépens et les frais de signification seront laissés à la charge de la SARL [5], conformément à l’article 696 du Code de la Sécurité Sociale. Cela signifie que la SARL [5] devra non seulement s’acquitter de la somme due, mais également des frais liés à la procédure, ce qui alourdit sa charge financière. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/00030 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03587 – N° Portalis DBW3-W-B7H-343D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [U]
C/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par courrier du 8 septembre 2023, la SARL [5] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée le 29 août 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) d’un montant de 23024,76 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
La SARL [5], est représentée et se désiste de l’opposition.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) demande au Tribunal de valider la contrainte pour un montant de 22607,12 euros au titre des majorations de retard des cotisations et contributions acquittées avec retard pendant les périodes litigieuses. Elle renonce oralement à sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à sa demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de la répétition de l’indu
L’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose que l’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
En vertu de l’article R. 731-57 du Code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article R. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
En application des articles L 133-5-3 et suivants du code de la sécurité sociale réglementant la déclaration sociale nominative (DSN), l’employeur calcule et déclare lui-même à l’organisme via le logiciel dédié les cotisations dues par l’emploi de leurs salariés.
En application des dispositions susmentionnées, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) sollicite le paiement du solde de 22607,12 euros.
En l’espèce, la SARL [5] ne fait pas la démonstration du caractère indu des sommes lui étant réclamées En outre, le tribunal de céans n’est nullement saisi des moyens et prétentions non soutenues oralement devant lui en vertu de l’article 446-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, la SARL [5], qui a la charge de la preuve ne rapporte pas celle du caractère indu de la contrainte décernée.
Dans ces conditions, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) est bien fondée à solliciter auprès de la SASU [6] le paiement de la somme de 22607,12 euros
Par conséquent, il conviendra de débouter la SARL [5] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens et les frais susvisés seront laissés à la charge de la SARL [5] en application de l’article 696 du Code de la Sécurité Sociale.
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 août 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) d’un montant de 22607,12 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020 ;
VALIDE la dite contrainte et condamne la SARL [5] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) la somme de 22607,12 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019, de février 2020, de mai 2020 et de décembre 2020 ;
LAISSE les dépens et les frais de signification prévus par l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de la SARL [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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