Opérateur prompteur : un emploi permanent  

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Opérateur prompteur : un emploi permanent  

L’Essentiel : Dans l’affaire D8, la Cour de cassation a jugé que le poste d’opérateur synthétiseur / prompteur était permanent, malgré des accords collectifs le considérant temporaire. Ce poste était utile quotidiennement pour plusieurs émissions, ce qui a conduit à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Les juges ont souligné que l’utilisation de CDD successifs doit être justifiée par des raisons objectives, vérifiant ainsi le caractère temporaire de l’emploi. Cette décision rappelle l’importance d’une évaluation rigoureuse des contrats de travail dans le secteur audiovisuel.

Affaire D8

Dans l’affaire D8 / Canal +, la Cour de cassation a tranché : l’emploi d’opérateur synthétiseur / prompteur (le salarié qui prépare, compose et incruste dans  une image des textes) a été qualifié de permanent. Si cet emploi peut être considéré comme présentant une nature temporaire au sens de nombreux accords collectifs (accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au CDD d’usage ; avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; accord collectif national de branche de la télédiffusion …), les juges apprécient son caractère permanent au cas par cas.

Du CDD d’usage au CDI

En l’occurrence, la fonction d’opérateur prompteur était nécessaire de manière quotidienne du lundi au vendredi sur les plateaux afin d’assurer les émissions « Touche pas à mon poste » « Le Grand 8 » « Le Journal télévisé de D8 », « Enquête réalité » et « Direct auto ». Le registre unique du personnel démontrait clairement un emploi régulier, sous contrats à durée déterminée, d’une dizaine d’opérateurs prompteurs. Les contrats à durée déterminée successifs conclu avaient donc bien pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la requalification en CDI a été prononcée.

Piqure de rappel sur les CDD d’usage

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD  lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999) a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs. Les juges vérifient que le recours à l’utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

La détermination par accord collectif d’une liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d’usage (plus de 200 emplois), ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la Cour de cassation dans l’affaire D8 / Canal + ?

La Cour de cassation a décidé que l’emploi d’opérateur synthétiseur / prompteur, qui consiste à préparer, composer et incruster des textes dans une image, est qualifié de permanent.

Cette décision est importante car elle souligne que, bien que cet emploi puisse être considéré comme temporaire selon plusieurs accords collectifs, les juges évaluent son caractère permanent au cas par cas.

Cela signifie que chaque situation doit être examinée individuellement pour déterminer si l’emploi en question est réellement temporaire ou s’il répond à un besoin permanent de l’entreprise.

Comment la fonction d’opérateur prompteur a-t-elle été justifiée comme étant permanente ?

La fonction d’opérateur prompteur a été jugée nécessaire de manière quotidienne, du lundi au vendredi, pour plusieurs émissions diffusées sur D8, telles que « Touche pas à mon poste » et « Le Grand 8 ».

Le registre unique du personnel a montré qu’il y avait un emploi régulier d’une dizaine d’opérateurs prompteurs sous contrats à durée déterminée.

Les contrats successifs avaient pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, ce qui a conduit à la requalification de ces contrats en CDI.

Qu’est-ce qu’un CDD d’usage et quelles sont les conditions de son utilisation ?

Un CDD d’usage est un contrat à durée déterminée qui peut être utilisé dans certains secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature temporaire des emplois.

Les articles du code du travail précisent que l’utilisation de CDD successifs doit être justifiée par des raisons objectives, établissant le caractère temporaire de l’emploi.

Il est également important de noter que la détermination par accord collectif d’une liste d’emplois pouvant être pourvus par des CDD d’usage ne dispense pas le juge de vérifier l’existence de raisons objectives en cas de litige.

Quel est l’objectif de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ?

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, vise à prévenir les abus liés à l’utilisation de CDD successifs.

Cet accord stipule que les juges doivent s’assurer que le recours à des CDD successifs est justifié par des raisons objectives.

Cela implique qu’il doit y avoir des éléments concrets prouvant que l’emploi est par nature temporaire, afin d’éviter que les employeurs ne contournent les règles du travail en utilisant des CDD de manière abusive.


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