Omission de statuer et indemnité complémentaire en matière de promesse de vente

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Omission de statuer et indemnité complémentaire en matière de promesse de vente

L’Essentiel : Le 13 janvier 2021, [K] [V] a promis de vendre un lot de copropriété à [H] [Y] pour 1.150.000 euros, avec une indemnité d’immobilisation de 115.000 euros. Le 9 octobre 2024, le tribunal a condamné [H] [Y] à verser cette indemnité. Suite à une omission de statuer sur une demande d’indemnité de 4.000 euros, [K] [V] a déposé une requête le 16 octobre 2024. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, le tribunal a reconnu cette omission et, le 22 janvier 2025, a condamné [H] [Y] à verser les 4.000 euros supplémentaires à [K] [V].

Promesse de vente et indemnité d’immobilisation

Par acte notarié en date du 13 janvier 2021, [K] [V] a promis de vendre un lot de copropriété à [H] [Y] pour un montant de 1.150.000 euros, avec une indemnité d’immobilisation fixée à 115.000 euros. Cependant, l’option de vente n’a pas été levée.

Jugement du tribunal

Le 9 octobre 2024, le tribunal a condamné [H] [Y] à verser à [K] [V] une indemnité de 115.000 euros. Suite à ce jugement, [K] [V] a déposé une requête le 16 octobre 2024 pour rectifier une omission de statuer concernant une demande d’indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et décision

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 22 janvier 2025. Aucune des parties n’a déposé de conclusions après l’invitation à conclure sur la requalification de la requête.

Omission de statuer

Le tribunal a examiné la requête de [K] [V] et a constaté qu’il y avait effectivement une omission de statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700. Les écritures des parties ont été prises en compte, révélant que la demande de [K] [V] n’avait pas été mentionnée dans le jugement du 9 octobre 2024.

Condamnation de [H] [Y]

En tenant compte des conclusions des parties, le tribunal a décidé de condamner [H] [Y] à verser à [K] [V] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de la requête. La décision a été rendue publiquement à Paris le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’omission de statuer dans le jugement du 9 octobre 2024 ?

L’omission de statuer se réfère à une situation où le tribunal n’a pas pris en compte une demande formulée par une des parties dans ses décisions. Dans le cas présent, [K] [V] a demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais cette demande n’a pas été mentionnée dans le dispositif du jugement du 9 octobre 2024.

L’article 462 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises. »

Ainsi, l’absence de mention de la demande d’indemnité dans le jugement constitue une omission de statuer, ce qui a été reconnu par le tribunal dans sa décision du 22 janvier 2025.

Cette omission a été confirmée par l’examen des écritures des parties, où il a été établi que la demande de [K] [V] n’avait pas été prise en compte, entraînant ainsi la nécessité de rectifier le jugement initial.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article est souvent invoqué pour compenser les frais d’avocat et autres dépenses engagées par la partie qui a gagné le procès.

L’article 700 dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut, par décision motivée, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, [K] [V] a demandé une indemnité de 10.000 euros au titre de cet article, mais le jugement du 9 octobre 2024 n’a pas statué sur cette demande.

Le tribunal a donc reconnu cette omission et a décidé de condamner [H] [Y] à verser une indemnité de 4.000 euros, considérant que [H] [Y] avait succombé dans l’instance. Cela montre l’importance de l’article 700 pour garantir que les parties puissent récupérer une partie de leurs frais dans le cadre d’un litige.

Comment le tribunal a-t-il procédé pour rectifier l’omission de statuer ?

Pour rectifier l’omission de statuer, le tribunal a examiné les écritures des parties avant la clôture des débats. Il a constaté que la demande de [K] [V] au titre de l’article 700 n’avait pas été incluse dans le jugement initial.

Le tribunal a suivi la procédure prévue par l’article 462 du Code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur toutes les demandes. En conséquence, le tribunal a décidé de rendre une nouvelle décision pour inclure la condamnation de [H] [Y] à verser une indemnité de 4.000 euros.

Cette démarche est conforme à l’article 463 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le jugement doit être motivé. »

Ainsi, le tribunal a non seulement reconnu l’omission, mais a également justifié sa décision en se basant sur les éléments présentés par les parties, assurant ainsi la transparence et la légitimité de sa décision.

Cette rectification permet de garantir que les droits de [K] [V] soient respectés et que la décision judiciaire soit complète et conforme aux demandes formulées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre

N° RG 24/12643
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CIU

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juillet 2022

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1117

DÉFENDEURS

S.A.S. NOVA NOTAIRES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Maître [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)

Non représenté

Décision du 22 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 24/12643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CIU

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avoctas que la décision serait rendue le 22 ajnvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié reçu le 13 janvier 2021 par [T] [C], notaire, avec la participation de [N] [F], notaire associée de la société Nova Notaires [Localité 5], [K] [V] a unilatéralement promis de vendre au prix de 1.150.000 euros un lot de copropriété à créer sis à [Localité 5] à [H] [Y] qui a accepté. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 115.000 euros.

L’option n’a pas été levée.

Par jugement du 9 octobre 2024, ce tribunal a condamné [H] [Y] à verser à [K] [V] une indemnité de 115.000 euros.

Par requête déposée le 16 octobre 2024, [K] [V] a saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle omission de statuer aux fins d’adjoindre au dispositif la mention:
« condamner [H] [Y] à verser à [K] [V] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par bulletin du 16 octobre 2024, les parties ont été invitées à conclure sur une éventuelle requalification de la requête en requête en omission de statuer.

Aucune des parties n’a déposé de conclusions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.

Décision du 22 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 24/12643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CIU

A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête déposée le 16 octobre 2024 par [K] [V];

1°) Sur l’existence d’une omission de statuer

[K] [V] se plaint non pas de ce qu’un chef de dispositif serait erroné mais de ce qu’il serait manquant en ce qu’il n’a pas été statué sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, [K] [V] sollicitait la condamnation de [H] [Y] et de la société Nova Notaires [Localité 5] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, le dispositif du jugement du 9 octobre 2024 ne comprend aucune mention afférente à cette demande.

Il y a donc eu omission de statuer.

2°) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions d’[K] [V] notifiées par voie électronique le 19 juin 2023;

Vu les conclusions de [N] [F] et de la société Nova Notaires [Localité 5] notifiées par voie électronique le 13 février 2023;

Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant le tribunal avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement du 9 octobre 2024, soit en considération des écritures susvisées.

[H] [Y] succombant dans l’instance ayant conduit au jugement du 9 octobre 2024, il y a lieu de le condamner à verser à [K] [V] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE qu’il a été omis de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’[K] [V];

Et statuant alors,

CONDAMNE [H] [Y] à verser à [K] [V] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Le CONDAMNE aux dépens de la présente requête;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM


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