Œuvres publicitaires du salarié

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Œuvres publicitaires du salarié

L’Essentiel : La cession des droits d’auteur dans le cadre d’un contrat de travail est déterminante, surtout pour les salariés engagés dans des travaux créatifs. Dans une affaire récente, un graphiste a été débouté de sa demande de rémunération pour ses créations publicitaires après son licenciement économique. La juridiction a statué que l’employeur détenait de facto les droits sur ces œuvres, car le travail du salarié s’inscrivait dans un cadre collectif et contraignant. Ainsi, l’absence d’une clause de cession explicite dans le contrat a conduit à une perte de paternité sur ses créations, soulignant l’importance de formaliser ces dispositions.

Formaliser la cession au contrat de travail

Bien que l’employeur puisse bénéficier d’une présomption de cession de droits et par sécurité, il est préférable de stipuler une clause de cession de droits au contrat de travail du salarié investi d’un travail créatif (photographie, création publicitaire …). Dans cette affaire, suite à son licenciement économique, un graphiste a été débouté de son action en rémunération des créations publicitaires conçues dans le cadre de son travail.

Compétence des juridictions prud’homales

Le salarié avait demandé près de 500 000 euros  à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération en contrepartie de l’exploitation de ses créations artistiques (publicités, logos, chartes graphiques, dossiers de communication …). Premier volet de cette décision, suite à une maladresse de procédure, la compétence des juridictions prud’homales pour statuer sur le dommage causé par l’absence de rémunération des droits d’auteur attachés aux oeuvres créées par le salarié, n’a pas été contestée par l’employeur. Les juridictions prud’homales se sont donc déclarées compétentes.

Propriété de l’employeur

La juridiction a considéré que l’employeur se trouvait de facto investie seule des droits sur l’oeuvre de publicité au motif que l’élaboration des supports publicitaires se faisait dans la cadre d’un travail de groupe. Le travail du salarié s’inscrivait dans un cadre contraignant qui l’obligeait à faire valider ses propositions par le directeur commercial et par son directeur marketing. Il n’avait donc pas fait preuve d’un effort créateur autonome qui lui aurait permis de revendiquer une paternité. Par ailleurs, les créations publicitaires s’inscrivaient dans la lignée d’un travail préexistant, réalisé dans le respect des codes de l’entreprise et dilué dans l’organisation de la société.

Qualification d’œuvres collectives

Pour rappel, l’article L.112-2 du CPI classe comme des œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre la forme d’expression, le mérite ou la destination, les oeuvres graphiques et typographiques. L’oeuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale (l’employeur) qui l’édite la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé (article L.113-2 du CPI).

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi est-il préférable de stipuler une clause de cession de droits au contrat de travail ?

Il est préférable de stipuler une clause de cession de droits au contrat de travail, notamment pour les salariés engagés dans des travaux créatifs tels que la photographie ou la création publicitaire.

Cette clause permet de clarifier les droits d’auteur et d’éviter des litiges futurs concernant la propriété des créations.

En effet, même si l’employeur peut bénéficier d’une présomption de cession de droits, une stipulation explicite dans le contrat assure une sécurité juridique pour les deux parties.

Dans le cas d’un graphiste licencié, l’absence d’une telle clause a conduit à des complications lors de la demande de rémunération pour ses créations.

Quelle a été la demande du salarié et quelle a été la décision des juridictions prud’homales ?

Le salarié a demandé près de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de rémunération liée à l’exploitation de ses créations artistiques, incluant publicités, logos et chartes graphiques.

Les juridictions prud’homales ont été reconnues compétentes pour statuer sur cette affaire, car l’employeur n’a pas contesté cette compétence.

Cela signifie que les juridictions prud’homales ont le pouvoir d’examiner les litiges relatifs aux droits d’auteur et à la rémunération des créations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail.

Pourquoi l’employeur a-t-il été considéré comme propriétaire des œuvres créées par le salarié ?

La juridiction a considéré que l’employeur était de facto le seul propriétaire des droits sur les œuvres publicitaires créées par le salarié.

Cette décision repose sur le fait que le travail du salarié s’inscrivait dans un cadre collectif, où ses propositions devaient être validées par des supérieurs hiérarchiques.

Ainsi, le salarié n’a pas pu démontrer un effort créateur autonome suffisant pour revendiquer une paternité sur les œuvres.

De plus, les créations étaient en continuité avec un travail préexistant, respectant les codes de l’entreprise et intégrées dans l’organisation de la société.

Qu’est-ce qu’une œuvre collective selon le Code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les œuvres graphiques et typographiques sont classées comme des œuvres de l’esprit, indépendamment de leur genre ou de leur forme d’expression.

Une œuvre collective est définie comme étant créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale, généralement l’employeur, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom.

Dans ce type d’œuvre, la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble, rendant impossible l’attribution de droits distincts à chacun d’eux, comme précisé dans l’article L.113-2 du CPI.

Cela souligne l’importance de la collaboration dans la création d’œuvres collectives et la dilution des droits individuels au profit d’une entité unique.


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