Œuvres d’animation : la rémunération forfaitaire

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Œuvres d’animation : la rémunération forfaitaire

L’Essentiel : Il est établi que la rémunération des illustrateurs peut être forfaitaire lorsque leur contribution est accessoire à l’œuvre principale. Selon l’ARCEPicle L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’auteur doit inclure une rémunération proportionnelle, sauf si la contribution de l’auteur n’est pas utilele. Dans une affaire récente, les juges ont déterminé que les contributions des illustrateurs, bien que portant sur des personnages secondaires et des décors, étaient fondamentales à la création de l’œuvre. Ainsi, leur travail ne pouvait être considéré comme accessoire, justifiant une rémunération proportionnelle.

Il est acquis qu’il est possible de rémunérer l’auteur d’une œuvre graphique / d’animation (illustrateur) au forfait, lorsque sa contribution n’est qu’accessoire à l’œuvre principal. Comme « illustré » par cette affaire, toute la question est de fixer le périmètre entre contribution principale / secondaire de l’illustrateur.

Principe de rémunération de l‘illustrateur

Il ressort de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre « doit » comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.  Cet article précise que « Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement » lorsque « la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ».

Il doit être déduit de cet article que le législateur a entendu poser le principe d’une rémunération proportionnelle des auteurs de telle sorte qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de justifier des raisons qui rendent impossible l’application d’une telle rémunération proportionnelle et le conduisent, par exception au principe, à recourir à une rémunération forfaitaire au profit de l’auteur.

En l’espèce, il ressort des contrats d’auteur conclus par les demandeurs avec la société de production que ceux-ci ont tous été rémunérés au forfait aux motifs, selon les termes de l’article 4 de ces contrats, que la contribution de chaque auteur ne constituait pas « l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de cette oeuvre et ne présentant qu’un caractère accessoire par rapport au film ».  Il s’agissait de contrats d’auteur «conception graphique des personnages secondaires, accessoires et de décors dessinés » moyennant une rémunération forfaitaire de 40 000 euros HT et comporte en outre une clause de marchandisage.

Rémunération proportionnelle de l’illustrateur graphique

Les juge ont conclu que les contrats d’auteur en cause portaient sur un véritable travail de création intellectuelle tant pour la création des personnages que pour celles des accessoires et des décors du film.  Une telle contribution, à supposer même qu’elle ait été ainsi effectivement cantonnée aux personnages secondaires, ne peut en tout état de cause être qualifiée de non-essentielle à la création intellectuelle de l’oeuvre alors qu’elle consiste à poser les bases et à créer l’univers graphique de celle-ci.  Le travail de création a porté sur 57 personnages (hors les personnages principaux), 23 accessoires « additifs aux personnages principaux » 32 autres accessoires et 56 décors.

Le fait que plusieurs personnes aient contribué ensemble à l’oeuvre graphique d’un film animé, sans que la contribution de l’un ou l’autre des créateurs ne puisse être précisément déterminée sur chacun des dessins, ne suffit pas à lui seul à écarter toute rémunération proportionnelle, cette circonstance n’étant pas de nature établir un caractère accessoire par rapport à l’oeuvre exploitée au sens de l’article L. 131-4 précité, et ainsi à faire obstacle à une évaluation proportionnelle de la part de ces auteurs dans l’oeuvre.

En présence d’une oeuvre audiovisuelle constituée d’un filin d’animation créé à partir de graphiques, d’illustrations et de dessins conçus par des dessinateurs, l’exploitation ou la reproduction des personnages, des accessoires et des décors du film ainsi conçus, ne peut être considérée comme  accessoire par rapport à l’objet exploité alors que ces dessins illustrations et graphiques, dont la part contributive à l’oeuvre est aisément identifiable, en constituent l’élément fondateur et principal à partir duquel l’oeuvre pourra être réalisée en trois dimensions puis finalisée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe de rémunération de l’illustrateur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Le principe de rémunération de l’illustrateur est principalement défini par l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que la cession des droits d’un auteur sur son œuvre doit inclure une participation proportionnelle aux recettes générées par la vente ou l’exploitation de cette œuvre.

Cependant, il existe des exceptions à cette règle. La rémunération peut être évaluée forfaitairement lorsque la contribution de l’auteur est considérée comme accessoire ou non essentielle à la création intellectuelle. Cela signifie que si l’œuvre de l’illustrateur n’est pas un élément fondamental de l’œuvre principale, une rémunération forfaitaire peut être justifiée.

Il est donc essentiel de déterminer si la contribution de l’illustrateur est principale ou secondaire pour établir le type de rémunération applicable. En cas de rémunération forfaitaire, c’est à celui qui l’applique de justifier pourquoi la rémunération proportionnelle ne peut pas être mise en œuvre.

Comment les contrats d’auteur influencent-ils la rémunération des illustrateurs ?

Les contrats d’auteur jouent un rôle déterminant dans la détermination de la rémunération des illustrateurs. Dans l’affaire mentionnée, les contrats conclus entre les illustrateurs et la société de production stipulaient que leur contribution n’était pas considérée comme essentielle à la création de l’œuvre.

Ces contrats spécifiaient que les illustrateurs étaient rémunérés au forfait pour des tâches telles que la conception graphique de personnages secondaires, d’accessoires et de décors. La rémunération forfaitaire de 40 000 euros HT était donc justifiée par le fait que leur contribution était jugée accessoire par rapport à l’œuvre principale.

Cependant, cette approche a été contestée par les juges, qui ont souligné que même si les personnages étaient secondaires, leur création était essentielle à l’univers graphique du film. Cela remet en question la validité des contrats qui stipulent une rémunération forfaitaire sans tenir compte de l’importance réelle de la contribution de l’illustrateur.

Quelles conclusions les juges ont-ils tirées concernant la contribution des illustrateurs ?

Les juges ont conclu que les contrats d’auteur en question portaient sur un véritable travail de création intellectuelle. Ils ont noté que la contribution des illustrateurs, même si elle concernait des personnages secondaires, était essentielle à la création de l’œuvre.

La création de 57 personnages, 23 accessoires et 56 décors a été considérée comme une contribution significative à l’univers graphique du film. Les juges ont affirmé que le fait que plusieurs personnes aient collaboré à l’œuvre ne suffisait pas à écarter la possibilité d’une rémunération proportionnelle.

En effet, la contribution collective des illustrateurs ne peut pas être qualifiée d’accessoire, car elle constitue l’élément fondateur de l’œuvre. Par conséquent, la rémunération proportionnelle devrait être envisagée, car les illustrations et graphiques sont des éléments clés qui permettent la réalisation de l’œuvre en trois dimensions.

Pourquoi la contribution des illustrateurs ne peut-elle pas être considérée comme accessoire ?

La contribution des illustrateurs ne peut pas être considérée comme accessoire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, leur travail est fondamental pour établir l’univers graphique de l’œuvre. Les personnages, accessoires et décors qu’ils créent sont essentiels à la narration et à l’esthétique du film.

De plus, les juges ont souligné que même si les contributions étaient réalisées par plusieurs personnes, cela ne diminue pas l’importance de chaque contribution individuelle. Chaque élément graphique contribue à l’ensemble de l’œuvre, et leur absence aurait un impact significatif sur le produit final.

Enfin, l’exploitation des personnages et des décors ne peut pas être considérée comme accessoire, car ces éléments sont directement liés à l’objet exploité. Ils constituent la base sur laquelle l’œuvre est construite, et leur valeur ne peut être sous-estimée dans le cadre de la rémunération des illustrateurs.


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