Œuvre musicale de collaboration

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Œuvre musicale de collaboration

L’Essentiel : L’affaire SONY illustre les enjeux du droit moral des auteurs dans le domaine musical. En 2012, la cour d’appel de Paris a reconnu que SONY avait porté atteinte à ce droit en exploitant sans autorisation la chanson kabyle « A vava inouva ». Malgré l’absence de mesures d’interdiction, l’auteur a obtenu réparation pour la dénaturation de son œuvre, affectée par des modifications non autorisées. De plus, SONY a été condamnée pour avoir crédité l’auteur comme coauteur de chansons dérivées, portant atteinte à son nom et à sa qualité. L’auteur a finalement reçu 15 000 euros en dommages et intérêts.

Affaire SONY

On se souvient qu’il a été jugé de manière définitive par arrêt du 13 avril 2012 de la cour d’appel de Paris que la société SONY avait porté atteinte au droit moral de l’auteur de la chanson kabyle « A vava inouva ».  L’arrêt pour autant ne prévoyait pas expressément de mesures d’interdiction.  L’auteur a de nouveau saisi (avec succès) les tribunaux pour faire reconnaître que la société SONY à continuer à reproduire et exploiter ses chansons sans autorisation. Le fait qu’aucune mesure d’interdiction n’ait été prononcée lors de la première condamnation,  ne peut contribuer à exonérer de sa responsabilité, le producteur musical.  En  continuant à exploiter la chanson en cause, le producteur a commis des actes de contrefaçon.

Aux termes de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ».  Le préjudice au titre du droit moral est constitué par la dénaturation des œuvres initiales du fait des suppressions de nombreux vers et ajouts de paroles en d’autres langues que le berbère alors que ces textes visaient au rayonnement de cette culture dont l’auteur est l’un des ambassadeurs, la chanson « A Vava inouva » étant notamment diffusée depuis 1973 et dans 77 pays.

La société Sony a également porté atteinte au nom et à la qualité de l’auteur, connu pour être l’un des piliers de la poésie kabyle, en le créditant comme coauteur des chansons dérivées dans les livrets des phonogrammes d’un autre chanteur kabyle (Idir) et lui attribuant ainsi la paternité d’œuvres auxquelles il n’a pas collaboré. L’auteur a obtenu la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Droits du compositeur musical

Pour rappel, l’auteur initial des paroles des oeuvres musicales « Avava inouva » « Tagrawla » « Awah awah » « Cfiy » a obtenu gain de cause contre le chanteur algérien en langue kabyle connu sous le pseudonyme d’Idir. Par contrat d’édition daté de 1975, l’auteur avait cédé à la société Warner ses droits patrimoniaux sur la chanson « A vava inouva » connue internationalement. Sur le même titre, en 1998, le chanteur Idir, a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec la société SONY. Après avoir mis en demeure la société SONY de cesser l’exploitation de ces phonogrammes et du DVD enregistrés sans son autorisation, l’auteur a assigné cette dernière en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.

Mise en cause des coauteurs

Il est acquis que l’auteur est irrecevable à agir en contrefaçon s’il n’a pas mis en cause l’ensemble des coauteurs des chansons arguées de contrefaçon. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (30 septembre 2015) « la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action».

L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». C ‘est sur le fondement de cet article que l’oeuvre de collaboration obéit à la règle de l’unanimité et que l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci dès lors que leur contribution ne peut être séparée.

Le champ d’application de cette règle a cependant été circonscrit, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre prétendument contrefaisante n’étant pas exigée lorsque l’action est dirigée contre celui qui l’exploite.

L’auteur reste recevable à agir en contrefaçon au titre de son droit moral d’auteur à l’encontre de la seule société SONY sans avoir à appeler dans la cause les coauteurs des chansons arguées de contrefaçon dès lors qu’il ne poursuit que l’exploitante.

Surabondamment l’action engagée ne tend pas à obtenir une mesure d’interdiction qui affecterait indirectement les droits des coauteurs des chansons litigieuses mais à obtenir des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral de la société SONY pour avoir continué à commercialiser des albums contenant les chansons litigieuse.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la cour d’appel de Paris concernant la société SONY ?

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt définitif le 13 avril 2012, dans lequel elle a jugé que la société SONY avait porté atteinte au droit moral de l’auteur de la chanson kabyle « A vava inouva ».

Cet arrêt a reconnu que SONY avait continué à reproduire et exploiter les œuvres de l’auteur sans autorisation, malgré l’absence de mesures d’interdiction explicites dans la première décision.

Ainsi, la responsabilité de SONY a été engagée pour contrefaçon, car elle a continué à exploiter la chanson en question, ce qui constitue une violation des droits de l’auteur.

Quels sont les droits moraux de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit moral est essentiel pour protéger l’intégrité de l’œuvre et la réputation de l’auteur. Dans le cas de la chanson « A vava inouva », le préjudice a été causé par la dénaturation des œuvres initiales, notamment par des suppressions de vers et des ajouts de paroles dans d’autres langues.

Ces modifications ont affecté la culture kabyle que l’auteur représentait, d’où l’importance de respecter les droits moraux des auteurs.

Quelles ont été les conséquences pour la société SONY suite à cette affaire ?

La société SONY a été condamnée à verser 15 000 euros à l’auteur à titre de dommages et intérêts.

Cette somme a été attribuée en raison de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur, notamment en le créditant comme coauteur de chansons dérivées sans qu’il ait collaboré à ces œuvres.

Cette situation a non seulement affecté la réputation de l’auteur, mais a également soulevé des questions sur la gestion des droits d’auteur dans l’industrie musicale.

Comment les droits du compositeur musical sont-ils protégés dans cette affaire ?

L’auteur initial des paroles des œuvres musicales, dont « A vava inouva », a cédé ses droits patrimoniaux à la société Warner par un contrat d’édition en 1975.

Cependant, en 1998, le chanteur Idir a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec SONY, ce qui a conduit à des conflits sur l’exploitation des œuvres.

L’auteur a dû mettre en demeure SONY de cesser l’exploitation non autorisée de ses œuvres, ce qui a entraîné une action en justice pour protéger ses droits moraux et patrimoniaux.

Quelles sont les implications de la mise en cause des coauteurs dans une action en contrefaçon ?

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’auteur est irrecevable à agir en contrefaçon s’il n’a pas mis en cause l’ensemble des coauteurs des chansons concernées.

L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, et que leurs droits doivent être exercés d’un commun accord.

Cependant, si l’action est dirigée contre l’exploitant, comme dans le cas de SONY, l’auteur peut agir seul sans avoir à inclure les coauteurs, ce qui simplifie le processus judiciaire.

Quel est le champ d’application de la règle de mise en cause des coauteurs ?

La règle de mise en cause des coauteurs s’applique principalement lorsque l’action en contrefaçon concerne une œuvre de collaboration.

Cependant, cette exigence peut être assouplie lorsque l’action est dirigée contre l’exploitant de l’œuvre, permettant ainsi à l’auteur d’agir en contrefaçon sans avoir à inclure tous les coauteurs.

Dans cette affaire, l’auteur a pu poursuivre SONY pour atteinte à son droit moral sans avoir à appeler les autres coauteurs, ce qui a facilité la défense de ses droits.


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