Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (à l’opposé de l’œuvre dite composite qui est l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière).
Une oeuvre de collaboration se caractérise par une participation concertée et une communauté d’inspiration (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.728, Bull. 2018, I, n° 57). Selon l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre est la propriété commune des coauteurs devant exercer leurs droits d’un commun accord, tandis qu’une oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.