Oeuvre architecturale : le piège de la divulgation publique – Questions / Réponses juridiques

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Oeuvre architecturale : le piège de la divulgation publique – Questions / Réponses juridiques

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, la société Poissonnier & Associés a été déclarée irrecevable par le Tribunal Judiciaire de Marseille. En effet, la cour a souligné qu’une personne morale ne peut revendiquer la qualité d’auteur d’une œuvre collective sans prouver qu’elle en a dirigé l’édition et la divulgation. Bien que Poissonnier ait invoqué des droits d’auteur sur le projet architectural « La Cascade », il a été établi que le projet avait été diffusé sous la direction d’un promoteur immobilier, rendant ainsi la société inéligible à agir en contrefaçon.. Consulter la source documentaire.

Pourquoi est-il conseillé à un cabinet d’architecture de faire figurer sa dénomination sociale sur les supports de l’œuvre architecturale ?

Il est vivement conseillé à un cabinet d’architecture de demander au promoteur immobilier d’apposer sa dénomination sociale sur tous les supports de l’œuvre architecturale pour éviter que l’œuvre soit présumée appartenir au promoteur.

En effet, si cette mention n’est pas faite, le cabinet d’architecture risque de perdre ses droits sur ses croquis et travaux. Dans ce cas, toute action en contrefaçon qu’il pourrait envisager serait déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas revendiquer ses droits d’auteur sur l’œuvre.

Quelles sont les raisons de l’assignation en contrefaçon par la société Poissonnier & Associés ?

La société Poissonnier & Associés a assigné la société Lacaille & Lassus Architectes Associés ainsi que les sociétés La Cascade et GCC Immobilier devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Cette action était motivée par la contrefaçon des plans, esquisses, croquis et projets qu’elle aurait établis en 2015 lors d’un premier appel d’offres. En plus de la contrefaçon, elle a également dénoncé des actes de concurrence déloyale, cherchant ainsi à obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

Pourquoi l’action de la société Poissonnier & Associés a-t-elle été déclarée irrecevable ?

L’action de la société Poissonnier & Associés a été déclarée irrecevable car, selon le tribunal, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur.

La société Lacaille & Lassus Architectes Associés a soulevé cette absence de qualité pour agir, ce qui a été jugé fondé. De plus, la société Poissonnier & Associés n’a pas réussi à prouver qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre collective dite La Cascade, élaborée avec plusieurs collaborateurs au sein de son cabinet.

Qu’est-ce qu’une œuvre collective selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre est dite collective si elle est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom.

Dans une œuvre collective, la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble, rendant impossible l’attribution d’un droit distinct à chacun d’eux sur l’ensemble réalisé. Cela signifie que la société qui dirige le projet doit prouver qu’elle a effectivement pris en charge l’édition et la publication de l’œuvre.

Quel est le rôle de la présomption de titularité des droits d’auteur pour une personne morale ?

La présomption de titularité des droits d’auteur stipule qu’une personne morale qui exploite sous son nom une œuvre à laquelle ont contribué plusieurs participants est présumée, jusqu’à preuve du contraire, titulaire des droits sur cette œuvre collective.

Cependant, lorsque la qualification d’œuvre collective est contestée, il incombe à celui qui se prévaut de cette qualification d’apporter la preuve qu’il s’agit bien d’une œuvre collective. Cela implique que la société Poissonnier & Associés devait démontrer qu’elle avait effectivement dirigé et publié l’œuvre pour revendiquer ses droits.

Quels éléments ont conduit à la conclusion que la société Poissonnier & Associés n’était pas titulaire des droits d’auteur ?

La société Poissonnier & Associés n’a pas réussi à prouver qu’elle était à l’origine de l’édition, de la publication et de la divulgation du projet architectural sous sa direction et son nom.

Le projet a été présenté sous la direction de la société Pitch Promotion, qui était le promoteur et maître d’ouvrage. De plus, les éléments produits par la société Poissonnier, tels que des versions non datées du projet, n’ont pas été établis comme ayant été diffusés, ce qui a conduit à la conclusion que la société ne pouvait pas revendiquer les droits d’auteur sur l’œuvre collective.

Quelles conséquences a eu la décision de la cour sur les frais de justice ?

La cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, ce qui signifie que la société Poissonnier & Associés, en tant que partie succombante, a conservé la charge des dépens de la procédure d’appel.

Cela implique qu’elle devra payer les frais de justice engagés durant le processus. En revanche, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, qui permettrait d’accorder une indemnité pour couvrir les frais de justice, en raison des débats au fond à venir et de l’indemnité déjà allouée en première instance.


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