Oeuvre architecturale : démolition autorisée

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Oeuvre architecturale : démolition autorisée

L’Essentiel : L’architecte des ‘Briques Rouges’ à Vigneux-sur-Seine a vu sa demande d’annulation du permis de démolition rejetée. La fresque en céramique de Foujino, scellée à l’extérieur, sera également détruite. Bien que l’immeuble soit considéré comme une œuvre originale, sa vocation utilitaire permet des modifications par le propriétaire. Les juges ont estimé que la démolition, après une période de découverte de l’œuvre, était justifiée par un intérêt général, notamment la création de 172 logements et locaux commerciaux, répondant aux besoins des habitants et aux dysfonctionnements urbains du quartier.

Pas de droit absolu de l’architecte

L’architecte urbaniste qui a conçu et réalisé l’ensemble dit des ‘Briques Rouges’ situé dans le quartier de la Patte d’Oie à Vigneux-sur-Seine, a été débouté de sa demande d’annulation du permis de détruire de son ensemble architectural. La fresque murale en céramique, réalisée par l’artiste japonais Foujino (décédé en 1982) et scellée à l’extérieur de l’édifice sera également détruite. Le permis délivré permettra de réaliser un immeuble R+6 comprenant des logements et des commerces.

Statut particulier des œuvres architecturales utilitaires

L’immeuble en cause a été qualifié d’oeuvre de l’esprit originale. Toutefois, la vocation utilitaire d’un bâtiment conçu par un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire ou acquéreur est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.

Les juges administratifs ont considéré que la démolition de l’œuvre intervenait après que le  public ait le temps de découvrir l’œuvre (édifiée en 1971) ; la décision de démolir était justifiée par un intérêt légitime et ne pouvait s’apparenter à un abus du droit de propriété.

Motif légitime d’intérêt général

Le projet de création de 172 logements d’habitation et de locaux commerciaux répondait à un motif d’intérêt général. L’offre de logement actuelle ne permettant plus, selon la dernière convention signée entre l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et notamment la commune de Vigneux sur Seine, la Communauté d’agglomération de Sénart Val de Seine, le conseil général de L’Essonne et l’Etat, de répondre aux attentes et besoins des habitants, tant en termes de diversification du parcours résidentiel que de qualité du cadre de vie. Par ailleurs, les dysfonctionnements urbains propres au quartier, participaient au sentiment de dépréciation voire d’insécurité que peuvent ressentir les habitants à l’égard de leur environnement quotidien. Un rapport pointait également le fait que le bâtiment occupé par la CPAM présentait des désordres en infrastructure, problèmes d’isolation, thermiques,  acoustiques et d’accessibilité aux personnes handicapées. La destruction de l’œuvre architecturale répondait donc à un motif légitime d’intérêt général, proportionné au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la demande d’annulation du permis de détruire ?

L’architecte urbaniste à l’origine de l’ensemble architectural connu sous le nom des ‘Briques Rouges’, situé à Vigneux-sur-Seine, a demandé l’annulation du permis de détruire son œuvre.

Cette demande a été rejetée, ce qui signifie que les autorités ont jugé que la destruction de l’édifice était justifiée.

En plus de l’immeuble, la fresque murale en céramique de l’artiste Foujino, qui était scellée à l’extérieur, sera également détruite.

Le permis accordé permettra la construction d’un nouvel immeuble de six étages, intégrant des logements et des commerces, répondant ainsi à des besoins contemporains.

Quel est le statut des œuvres architecturales utilitaires ?

Les œuvres architecturales, même lorsqu’elles sont considérées comme originales, ne bénéficient pas d’un droit d’intangibilité absolu.

Cela signifie que l’architecte ne peut pas s’opposer à des modifications nécessaires pour adapter un bâtiment à de nouveaux besoins.

Le propriétaire ou l’acquéreur a le droit d’apporter des changements, tant que ceux-ci restent proportionnés et ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire.

Les juges ont également noté que la démolition de l’œuvre avait eu lieu après que le public ait eu le temps de l’apprécier, ce qui a été un facteur dans leur décision.

Quels sont les motifs légitimes d’intérêt général justifiant la destruction ?

Le projet de démolition et de reconstruction visait à créer 172 logements et des locaux commerciaux, répondant ainsi à un besoin d’intérêt général.

La situation actuelle du marché du logement ne permettait pas de satisfaire les attentes des habitants, selon une convention signée entre plusieurs entités, y compris l’ANRU.

Des problèmes d’infrastructure, d’isolation et d’accessibilité ont également été identifiés dans le bâtiment existant, contribuant à un sentiment de dépréciation et d’insécurité parmi les résidents.

Ainsi, la destruction de l’œuvre architecturale a été jugée proportionnée par rapport au droit moral de l’architecte, sans constituer un abus de droit de la part du propriétaire.


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