Le 14 mai 1998, Monsieur [T] [S] a signé une convention avec SFR pour l’installation d’un pylône. Après son décès en 2010, la convention a été transférée à la SAS HIVORY, qui a continué à occuper les lieux malgré l’expiration de la convention en 2023. Les consorts [S] ont assigné la SAS HIVORY en référé pour obtenir l’enlèvement des ouvrages. Le juge a constaté l’occupation sans droit et a ordonné le rétablissement des lieux dans un délai de six mois, avec astreinte, tout en condamnant la SAS HIVORY à verser une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures en référé selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile ?Les articles 834 et 835 du code de procédure civile régissent les mesures pouvant être ordonnées en référé par le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. L’article 834 stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Cet article souligne l’importance de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse pour justifier une intervention en référé. L’article 835, quant à lui, précise que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Ainsi, même en cas de contestation, des mesures peuvent être ordonnées si elles visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, les consorts [S] soutiennent que la SAS HIVORY occupe leur terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils fondent donc leur demande sur ces articles, arguant que la situation nécessite une intervention rapide pour protéger leur droit de propriété. Quelles sont les conséquences de l’occupation sans droit ni titre selon le droit français ?L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue une violation du droit de propriété, qui est protégé par l’article 544 du code civil, stipulant que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En conséquence, l’occupant sans droit ni titre peut être contraint de restituer le bien au propriétaire légitime. L’article 555 du code civil précise également que : « Le propriétaire peut toujours revendiquer son bien, même si celui-ci a été occupé par un tiers. » Cela signifie que les consorts [S] ont le droit de demander l’enlèvement des ouvrages et le rétablissement des lieux dans leur état primitif, car la SAS HIVORY n’a plus de titre légal pour occuper le terrain depuis la résiliation de la convention. De plus, l’occupation illicite peut donner lieu à des demandes d’indemnité d’occupation, comme le prévoit l’article 1231-1 du code civil, qui stipule que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Ainsi, la SAS HIVORY pourrait être condamnée à verser une indemnité pour la période d’occupation illicite. Quels sont les droits des propriétaires en cas de trouble manifestement illicite ?En cas de trouble manifestement illicite, les propriétaires disposent de plusieurs droits pour protéger leur propriété. L’article 835 du code de procédure civile, déjà mentionné, permet au juge d’ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cela inclut la possibilité d’ordonner l’enlèvement des ouvrages ou des installations qui causent ce trouble. En effet, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans le cas présent, la SAS HIVORY occupe le terrain des consorts [S] sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Les consorts [S] peuvent donc demander au juge d’ordonner l’enlèvement des installations et le rétablissement des lieux dans leur état primitif. De plus, ils peuvent demander une astreinte pour garantir l’exécution de ces mesures, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision. Ainsi, les consorts [S] ont le droit de protéger leur propriété et d’obtenir réparation pour le trouble causé par l’occupation illicite de la SAS HIVORY. Quelles sont les implications de la continuité des services en matière de téléphonie mobile ?La continuité des services en matière de téléphonie mobile est une obligation qui incombe aux opérateurs, comme le stipule l’article D.98-4 du code des postes et des communications électroniques, qui précise que : « Les opérateurs de communications électroniques doivent garantir la continuité des services qu’ils fournissent. » Cependant, cette obligation ne s’applique qu’aux opérateurs titulaires d’une autorisation pour fournir des services de télécommunications. Dans le cas présent, la SAS HIVORY invoque cette obligation pour justifier sa demande de délai de grâce afin de libérer les lieux. Cependant, il n’est pas établi que la SAS HIVORY soit un opérateur au sens de la réglementation, ce qui remet en question la pertinence de cet argument. De plus, même si la continuité des services est une préoccupation légitime, cela ne peut pas justifier une occupation illicite d’un terrain appartenant à autrui. Les consorts [S] ont le droit de récupérer leur propriété, et la SAS HIVORY doit trouver une solution pour assurer la continuité de ses services sans empiéter sur les droits des propriétaires. Ainsi, l’obligation de continuité des services ne peut pas être utilisée comme un prétexte pour justifier le maintien d’une occupation illégale. |
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