L’Essentiel : La commune de Chanteheux a engagé une procédure judiciaire pour expulser des occupants illégaux d’une parcelle cadastrée section AI n° 122, récemment envahie par des caravanes. Malgré le refus des occupants de quitter les lieux, la commune a assigné Monsieur [W] [K] devant le tribunal de Nancy, demandant la constatation de l’occupation illégale et une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice. Lors de l’audience, le tribunal a statué en faveur de la commune, ordonnant l’expulsion des occupants et condamnant Monsieur [W] [K] à payer les dépens ainsi qu’une somme de 500 euros.
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Contexte de l’affaireLa commune de Chanteheux possède une parcelle de terrain, cadastrée section AI n° 122, située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin. Récemment, cette parcelle a été occupée par des caravanes et des véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Demande d’expulsionFace au refus des occupants de quitter les lieux, la commune a décidé d’agir en justice. Par un acte de commissaire de justice daté du 5 septembre 2024, elle a assigné Monsieur [W] [K] devant le tribunal de Nancy en référé. La commune a demandé la constatation de l’occupation illégale de la parcelle, l’expulsion des occupants, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros pour couvrir les frais de justice. Arguments de la communeLa commune a soutenu que l’occupation de son terrain sans droit constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi une intervention du juge des référés. Elle a produit un constat d’huissier montrant la présence de plusieurs véhicules et caravanes sur la parcelle, ainsi que des déchets éparpillés, ce qui compromet la sécurité et la salubrité publiques. Décision du tribunalLors de l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [W] [K] ne s’est pas présenté. Le tribunal a statué sur la demande d’expulsion, considérant que l’occupation des lieux par Monsieur [W] [K] et les autres occupants était illégale. Il a ordonné leur expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec possibilité d’assistance de la force publique. Conséquences financièresMonsieur [W] [K] a été condamné à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 500 euros à la commune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante dans cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de l’expulsion des occupants sans droit ni titre ?L’expulsion des occupants sans droit ni titre repose sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 835, alinéa 1er, qui stipule : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, la commune de Chanteheux a constaté une occupation illégale de sa parcelle, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Cette occupation a été documentée par un procès-verbal de constat, qui a mis en évidence des conditions de sécurité et de salubrité publiques gravement compromises. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants pour faire cesser ce trouble. Quelles sont les conséquences financières de la décision d’expulsion ?Les conséquences financières de la décision d’expulsion sont régies par l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile. L’article 696 précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, Monsieur [W] [K], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du même code stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le tribunal a donc condamné Monsieur [W] [K] à verser à la commune une somme de 500 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour l’instance. Comment le juge a-t-il justifié l’ordonnance d’expulsion ?Le juge a justifié l’ordonnance d’expulsion en se fondant sur l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, Monsieur [W] [K] n’a pas comparu, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande d’expulsion. Le constat d’occupation illégale, accompagné de preuves tangibles de dégradations et de troubles à l’ordre public, a été déterminant pour établir la légitimité de la demande de la commune. Ainsi, le juge a considéré que l’occupation des lieux par Monsieur [W] [K] et d’autres occupants constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion. Quelles sont les implications de l’astreinte ordonnée par le tribunal ?L’astreinte ordonnée par le tribunal est une mesure coercitive qui vise à garantir l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut ordonner de payer par le débiteur en cas de non-exécution d’une obligation. » Dans ce cas, le tribunal a fixé l’astreinte à 50 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance. Cette mesure incite Monsieur [W] [K] et les autres occupants à quitter les lieux rapidement, sous peine de voir s’accumuler des sommes dues à la commune. L’astreinte a donc pour but de prévenir tout retard dans l’exécution de la décision de justice. |
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGPE
AFFAIRE : COMMUNE DE CHANTEHEUX C/ [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE CHANTEHEUX,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Eglise – 54300 CHANTEHEUX
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant Rue Denis Papin – 54300 CHANTEHEUX
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
La commune de Chanteheux (ci-après la commune) est propriétaire d’une parcelle relevant de son domaine privé, cadastrée section AI n° 122 et située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin.
Depuis plusieurs semaines des caravanes, véhicules automobiles et camionettes appartenant à la communauté des gens du voyage s’y sont installés.
Devant leur refus de quitter les lieux, la commune a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le président du tribunal de Nancy statuant en référé pour voir
contaster l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux par Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présents sur ladite parcelle ;
ordonner à Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présent de libérer sans délai le terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision ;
ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant des lieux avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un commissaire de justice ;
La commune sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens et à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande d’expulsion, la commune soutient que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
Monsieur [W] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune produit à l’instance un procès-verbal de constat du 27 août 2024 réalisé par Maître [O] [S], commissaire de justice à Saint-Nicolas-de-Port, aux termes duquel 11 véhicules utilitaires, 7 véhicules de tourisme et 6 caravanes sont implantés sur la parcelle litigieuse.
Il résulte encore de ce constat et des photographies prises à l’appui que le raccordement en eau est effectué depuis une bouche d’incendie située rue Denis Papin et que des déchets jonchent le sol çà et là : des matériaux divers, des pneus, des sacs poubelles et des ordures.
En détournant un dispositif de lutte contre l’incendie de sa fonction initiale et en abandonnant leurs déchets hors des lieux de collecte prévus à cet effet, l’occupation des lieux litigieux par Monsieur [W] [K] et les autres occupants trouble gravement la sécurité et la salubrité publiques.
Cette installation, de Monsieur [W] [K] et d’autres occupants sur le domaine privé de la commune caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [K], condamné aux dépens, devra payer à la commune une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à CHANTEHEUX (54300) sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la commune une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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