L’Essentiel : La commune, propriétaire d’un immeuble, a décidé de détruire celui-ci dans le cadre d’un programme de réhabilitation. Un constat a révélé qu’un occupant illégal et sa famille résidaient dans le logement sans droit ni titre. Cet occupant prétendait avoir signé un bail avec un prétendu bailleur, non propriétaire. La commune a alors engagé une procédure judiciaire pour faire constater cette occupation illégale et demander l’expulsion. Le tribunal a reconnu l’absence d’autorisation de l’occupant et a ordonné son expulsion, tout en condamnant ce dernier aux dépens de l’instance, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts de la commune.
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Contexte de l’affaireLa commune de [Localité 4] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 1] dans la même localité. Dans le cadre d’un programme de réhabilitation, la commune a décidé de détruire l’immeuble et a mis en place un dispositif pour obtenir le départ volontaire des locataires. Un appartement au rez-de-chaussée est devenu vacant suite au départ d’un locataire. Occupation illégale du logementUn constat établi par un commissaire de justice a révélé qu’un occupant, désigné comme un usurpateur, et sa famille occupaient le logement sans droit ni titre. Cet occupant a affirmé avoir signé un bail avec un prétendu bailleur, qui n’était pas le propriétaire légal de l’immeuble. La commune a donc engagé une procédure judiciaire pour faire constater cette occupation illégale et ordonner l’expulsion de l’occupant. Procédure judiciaireLe 28 octobre 2024, la commune a assigné l’occupant devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’occupation sans droit ni titre et demander son expulsion. L’audience a eu lieu le 3 décembre 2024, où la commune a maintenu ses demandes et a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la communeLa commune a soutenu que l’immeuble était dangereux et ne pouvait pas être rénové. Elle a également précisé que le bail signé par l’occupant était nul, car le prétendu bailleur n’avait pas la qualité de propriétaire. De plus, une plainte pénale avait été déposée contre ce dernier. L’occupant a été informé de la nullité de son bail et de son obligation de quitter les lieux, ce qui était d’autant plus urgent compte tenu de l’état de l’immeuble. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la recevabilité de la demande de la commune et a reconnu que l’occupant n’avait aucune autorisation pour résider dans le logement. Il a ordonné l’expulsion de l’occupant, précisant que si celui-ci ne libérait pas les lieux dans un délai de deux mois, l’expulsion serait effectuée avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire. Conséquences financièresLe tribunal a également condamné l’occupant au paiement des entiers dépens de l’instance, mais a rejeté la demande de la commune concernant les dommages-intérêts au titre de l’article 700, en raison de la situation économique des parties. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre d’expulsionLa commune de [Localité 4] a introduit une demande en référé pour constater l’occupation sans droit ni titre d’un logement. Cette demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, qui stipule : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. » En outre, l’article 835 du même code précise que : « Le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, l’urgence est justifiée par l’état de l’immeuble, qui présente des désordres importants. Ainsi, la procédure de référé est jugée recevable. Sur l’occupation sans droit ni titreIl a été constaté que l’occupant, en l’occurrence Monsieur [S] [Y], occupe un logement appartenant à la commune de [Localité 4] sans autorisation. Le propriétaire, la commune, n’a pas donné de bail ni d’autorisation d’occupation. Le document signé par Monsieur [S] [Y] n’a aucune valeur légale, car le prétendu bailleur, Monsieur [L] [D], n’est pas le propriétaire. En effet, le bail est nul, car il est établi par une personne n’ayant pas la qualité de propriétaire. Ainsi, Monsieur [S] [Y] ne dispose d’aucune autorisation pour résider dans l’appartement, ce qui constitue une occupation sans droit ni titre. Sur l’expulsionMonsieur [S] [Y], occupant sans droit ni titre, n’a pas restitué les clés du logement malgré les notifications. Il est donc nécessaire d’ordonner son expulsion. La décision stipule que, faute pour Monsieur [S] [Y] de libérer les lieux, l’expulsion sera effectuée avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient des délais pour l’expulsion, mais en raison de la bonne foi apparente de Monsieur [S] [Y], ces délais ne sont pas réduits. L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. » Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est décidé de condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance. Cependant, compte tenu de la situation économique des parties, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est prononcée. La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Ainsi, la commune de [Localité 4] obtient gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’article 700. |
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
ET :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 février 2025
La commune de [Localité 4] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre d’un programme de réhabilitation, la commune de [Localité 4] prenait la décision de procéder à la destruction de l’immeuble et mettait en place un dispositif afin d’obtenir le départ volontaire des locataires.
Ainsi l’appartement du rez-de-chaussée, entresol (porte de droite) se retrouvait vacant suite au départ volontaire du locataire.
Par constat de commissaire de justice la commune de [Localité 4] mettait en évidence que Monsieur [S] [Y] et sa famille occupait sans droit ni titre le logement. Monsieur [S] [Y] indiquait au commissaire de justice qu’il avait signé un bail avec Monsieur [L] [D] moyennant un loyer de 400,00 € outre 100,00 € de provision pour charges.
Par assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne a attrait Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4], aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la commune de [Localité 4] a maintenu ses demandes de constatation de l’occupation sans droit ni titre et de prononcé de l’expulsion dans un délai de deux jours à compter de la signification en supprimant le délai de 2 mois de Monsieur [S] [Y]. La commune de Saint-Etienne a en outre demandé au tribunal de condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 4] a expliqué au soutien des prétentions :
que l’immeuble présente une importante dangerosité avec des désordres de grande importance, justifiant la décision de destruction de l’immeuble, celui-ci ne pouvant être rénové,qu’une personne usurpant la qualité de propriétaire du logement, Monsieur [L] [D], a fait signer un bail à Monsieur [S] [Y] et à une autre personne,que Monsieur [L] [D] n’ayant pas la qualité de propriétaire, ce bail est sans aucune valeur juridique qu’une plainte pénale a été déposée à son encontre,que Monsieur [S] [Y] a été avisé du caractère nul de ce bail et de son obligation de quitter les lieux,que cette obligation est d’autant plus nécessaire que l’immeuble présente une importante dangerosité
Monsieur [S] [Y] n’a pas comparu à la présente audience.
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre d’expulsion
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
En outre, l’article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la constatation de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble, et l’urgence compte tenu de l’état de l’immeuble tel qu’il résulte de l’audit du 23 septembre 2024, justifie qu’il soit fait recours à la procédure de référé.
La procédure est dès lors recevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort du constat du commissaire de justice que Monsieur [S] [Y] occupe avec sa famille un logement appartenant à la commune de [Localité 4] situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le propriétaire des lieux, la commune de [Localité 4], n’a pas donné de bail ni aucune autre autorisation d’occupation précaire des lieux à ces personnes.
Le document signé par Monsieur [S] [Y] et présenté au commissaire de justice, s’il présente l’apparence de la régularité n’a aucune valeur légale, la personne se présentant comme bailleur n’étant pas le propriétaire des lieux, ni mandaté par ce dernier et ne peut dès lors le donner en location.
Dès lors Monsieur [S] [Y] ne dispose d’aucune autorisation pour résider dans l’appartement qu’il occupe, il est dès lors constaté qu’il l’occupe sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
Monsieur [S] [Y], occupant sans droit ni titre, n’a toujours pas restitué les clés du logement malgré l’information qui lui a été donné de sa situation. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] et de dire que faute par Monsieur [S] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Compte tenu de l’apparente bonne foi de Monsieur [S] [Y] ce dernier ayant légitimement pu être dupé par les manœuvres du prétendu bailleur, il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des parties il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action en référé intentée par la commune de [Localité 4] ;
CONSTATONS que Monsieur [S] [Y] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] rez-de-chaussée entresol porte de droite;
DISONS que faute par Monsieur [S] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETONS les demandes au titre de la réduction des délais prévus aux articles L421-1 et L421-6 du code des procédure civile d’exécution.
DEBOUTONS la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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