L’Essentiel : La SASU SL Automobile occupe illégalement les locaux de la SARL Brayel Immobilier, suite à la radiation de la SAS Auto Billy 62, titulaire du bail. Malgré une sommation pour quitter les lieux, la SASU n’a pas obtempéré. Le tribunal a donc ordonné son expulsion, considérant cette occupation comme un trouble manifestement illicite. La demande d’indemnité d’occupation a été rejetée, faute de précisions sur la périodicité des sommes réclamées. En conséquence, la SASU a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à la SARL Brayel Immobilier, avec exécution provisoire de la décision.
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Exposé du litigePar acte authentique du 3 juillet 2017, la SARL Brayel Immobilier a conclu un bail commercial de neuf ans avec la SAS Auto Billy 62 pour des locaux situés à [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 1 140 euros TTC. La SAS Auto Billy 62 a été radiée du registre du commerce le 2 septembre 2020. Les locaux sont désormais occupés par la SASU SL Automobile, qui n’a pas informé le bailleur de cette occupation. Le 20 août 2024, la SARL Brayel Immobilier a délivré une sommation à la SASU SL Automobile pour quitter les lieux, mais celle-ci n’a pas obtempéré. Le 4 décembre 2024, la SARL Brayel Immobilier a assigné la SASU SL Automobile devant le juge des référés pour obtenir l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Motifs de la décisionConcernant la demande d’expulsion, il a été constaté que la SASU SL Automobile occupe les locaux sans droit ni titre, alors qu’un bail commercial avait été conclu avec une autre société, désormais radiée. L’occupation sans droit constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion sous astreinte. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, la demande de la SARL Brayel Immobilier pour un montant de 11 633,37 euros a été rejetée, car elle ne précisait pas la périodicité des sommes réclamées et relevait de la compétence du juge du fond. Demandes accessoiresLa SASU SL Automobile, ayant succombé, a été condamnée aux dépens, y compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux. Elle a également été condamnée à verser 1 000 euros à la SARL Brayel Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. Conclusion de la décisionLe tribunal a constaté que la SASU SL Automobile occupe les locaux sans droit ni titre et a ordonné la restitution des lieux dans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte. En cas de non-libération volontaire, l’expulsion a été ordonnée avec l’assistance de la force publique. La demande d’indemnité d’occupation a été rejetée, et la SASU SL Automobile a été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’occupation des locaux par la SASU SL Automobile ?L’occupation des locaux par la SASU SL Automobile est qualifiée de « sans droit ni titre ». Cela signifie que cette société occupe les lieux sans avoir de contrat de bail valide ou tout autre droit légal justifiant son occupation. L’article 835 du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans ce cas, l’occupation de la SASU SL Automobile est considérée comme un trouble manifestement illicite, car elle ne justifie d’aucun droit d’occupation. Ainsi, la SARL Brayel Immobilier a le droit d’agir pour obtenir l’expulsion de la SASU SL Automobile. Quelles sont les conséquences de l’absence de droit d’occupation pour la SASU SL Automobile ?L’absence de droit d’occupation entraîne plusieurs conséquences juridiques pour la SASU SL Automobile. En premier lieu, cette société est exposée à une demande d’expulsion, comme le prévoit l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui inclut l’expulsion des occupants sans droit. De plus, la SASU SL Automobile peut être tenue de verser une indemnité d’occupation à la SARL Brayel Immobilier, bien que dans ce cas précis, la demande d’indemnité ait été rejetée. L’occupation sans droit ni titre expose également la société à des frais supplémentaires, tels que les dépens de l’instance et les frais liés à la sommation d’avoir à quitter les lieux. Quelles sont les implications de la demande d’indemnité d’occupation formulée par la SARL Brayel Immobilier ?La demande d’indemnité d’occupation formulée par la SARL Brayel Immobilier soulève des questions sur la nature et la validité de cette demande. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Cependant, dans cette affaire, la demande d’indemnité d’occupation de 11 633,37 euros n’a pas été considérée comme provisionnelle. Le tribunal a noté que la demande ne distinguait pas entre les périodes échues et à échoir, et ne précisait pas la périodicité de la somme réclamée. En conséquence, la demande a été rejetée, car elle relevait de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés. Quels sont les droits de la SARL Brayel Immobilier en matière de dépens et d’indemnité au titre de l’article 700 ?La SARL Brayel Immobilier a le droit de demander le remboursement des dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Dans cette affaire, la SASU SL Automobile a été condamnée à payer 1 000 euros à la SARL Brayel Immobilier en application de cet article. Cela signifie que la SARL Brayel Immobilier a obtenu une compensation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils. Ainsi, la SARL Brayel Immobilier a non seulement le droit de récupérer ses dépens, mais également de recevoir une indemnité pour les frais de justice engagés. |
ORDONNANCE DU:
22 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJS
S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964
C/
S.A.S.U. SL AUTOMOBILE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt deux Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SL AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Janvier 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte authentique du 3 juillet 2017, la SARL Brayel Immobilier a consenti à la SAS Auto Billy 62 un bail commercial de neuf années pour des locaux situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1 140 euros TTC.
La SAS Auto Billy 62 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 2020.
Les lieux sont occupés désormais par la SASU SL Automobile, qui n’en a pas informé le bailleur.
Le 20 août 2024, ce dernier a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux, occupés sans droit ni titre, dans un délai d’un mois, sans succès.
Par acte du 4 décembre 2024, la SARL Brayel Immobilier a fait assigner la société SL Automobile devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
– constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse ;
– ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner la défenderesse à lui payer une somme de 11 633,37 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2020, jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la SARL Bravel Immobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester lui devoir ;
– condamner la défenderesse à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
– condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, assignée en l’étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’exactitude de l’adresse étant confirmée par les diligences de l’huissier, n’a pas constitué avocat ni comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des constatations de Maître [U] [O], commissaire de justice, rappelées dans la sommation d’avoir à libérer les lieux, que la société SL Automobile occupe le local commercial [Adresse 2].
Alors qu’un bail commercial a été conclu avec une autre société, depuis radiée, la SL Automobile ne justifie d’aucun droit d’occupation.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, et le cas échéant l’expulsion dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.
Il est en l’espèce demandé la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 11 633,37 euros « jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ».
Outre qu’une telle demande ne distingue pas entre périodes échues et à échoir et ne précise pas la périodicité de la somme réclamée, force est de constater que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, et doit être rejetée puisque relevant ainsi de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La société SL Automobile, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la SASU SL Automobile occupe les locaux commerciaux [Adresse 2] sans droit ni titre ;
CONDAMNONS la société SL Automobile à restituer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente décision sous peine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU SL Automobile et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la société Brayel Immobilier de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et, par voie de conséquence, au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société SL Automobile à payer à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SL Automobile aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 20 août 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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