Occupation illégale du domaine public et responsabilité des parties impliquées

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Occupation illégale du domaine public et responsabilité des parties impliquées

L’Essentiel : La VILLE DE [Localité 13] a assigné la SAS COREAL pour libérer un espace occupé illégalement, demandant son départ sous 15 jours avec une astreinte de 1 500 euros par jour de retard. En réponse, la SAS COREAL a cité la SCCV RESIDENCE SENIORS, demandant la jonction des affaires. Le Tribunal a constaté l’occupation illégale de la SAS COREAL, ordonnant son retrait sous 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour. La demande de provision de la VILLE a été rejetée, et la SAS COREAL a été condamnée à payer les dépens et les frais d’avocat.

Exposé du litige

La VILLE DE [Localité 13] a assigné la SAS COREAL devant le Président du Tribunal judiciaire en référé, demandant la libération d’un espace occupé illégalement. Elle a requis que la SAS COREAL soit contrainte de quitter les lieux sous 15 jours, avec une astreinte de 1 500 euros par jour de retard. En cas de non-exécution, la VILLE DE [Localité 13] souhaitait pouvoir procéder elle-même à la libération des lieux, ainsi que la condamnation de la SAS COREAL à verser une indemnité d’occupation de 36 873,88 euros, plus des frais d’avocat.

Intervention de la SAS COREAL

La SAS COREAL a ensuite cité en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13], demandant la jonction des deux affaires et la garantie de la SCCV contre toute condamnation. Elle a également sollicité une somme de 3 000 euros pour ses frais d’avocat.

Ordonnance de jonction

Le 12 novembre 2024, le Président du Tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 24/00408 et RG 24/00503, consolidant ainsi les demandes en une seule instance.

Conclusions de la SAS COREAL

Dans ses conclusions, la SAS COREAL a demandé au juge de déclarer la VILLE DE [Localité 13] non recevable dans ses demandes et de débouter celle-ci de toutes ses requêtes. Elle a également réitéré sa demande de garantie contre la SCCV RESIDENCE SENIORS.

Constatations du Tribunal

Le Tribunal a constaté que la SAS COREAL, en tant que promoteur d’un projet de restructuration, occupait illégalement le domaine public depuis la fin de son autorisation d’occupation. L’occupation a causé des désagréments aux piétons et à la circulation, justifiant une intervention rapide.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a ordonné à la SAS COREAL de retirer l’échafaudage et tout matériel du domaine public dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En cas de non-exécution, la VILLE DE [Localité 13] pourrait procéder elle-même au retrait, aux frais de la SAS COREAL.

Demande de provision et appel en garantie

Le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision à la VILLE DE [Localité 13] et a débouté la SAS COREAL de son appel en garantie contre la SCCV RESIDENCE SENIORS, considérant que cette dernière ne pouvait pas garantir une obligation de faire.

Dépens et frais d’avocat

La SAS COREAL a été condamnée à payer les dépens et à verser 3 000 euros à la VILLE DE [Localité 13] ainsi qu’à la SCCV RESIDENCE SENIORS, au titre des frais d’avocat, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures conservatoires en référé selon le Code de procédure civile ?

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse.

Ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas présent, la SAS COREAL a occupé le domaine public sans autorisation valide, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

L’urgence est également établie par la gêne prolongée causée aux piétons et au stationnement des véhicules, justifiant ainsi l’ordonnance de mesures conservatoires.

Quelles sont les conséquences de l’occupation illicite du domaine public par la SAS COREAL ?

L’occupation illicite du domaine public par la SAS COREAL, qui a pris fin le 1er mai 2024 sans renouvellement d’autorisation, entraîne des conséquences juridiques.

En effet, selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la cessation de cette occupation.

La SAS COREAL a été condamnée à retirer l’échafaudage et tout matériel se trouvant sur le domaine public dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Si la SAS COREAL ne s’exécute pas dans le délai imparti, la VILLE DE [Localité 13] pourra procéder elle-même au retrait, aux frais de la SAS COREAL.

Comment se prononce le Tribunal sur la demande de provision en cas d’obligation non sérieusement contestable ?

L’article 808 du Code de procédure civile stipule que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cependant, dans le cas présent, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas justifié du principe et du montant du droit de voirie réclamé.

Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, car la demande de provision n’est pas fondée sur une obligation clairement établie.

Quelles sont les implications de l’appel en garantie dans le cadre de cette affaire ?

L’appel en garantie est régi par l’article 500 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander à un tiers de garantir ses obligations.

Cependant, dans cette affaire, le Tribunal a débouté la SAS COREAL de son appel en garantie à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS.

La raison en est que la condamnation principale porte sur une obligation de faire, et un tiers ne peut garantir le principal débiteur de cette obligation.

Ainsi, la SAS COREAL ne peut pas se prévaloir d’une garantie de la SCCV RESIDENCE SENIORS pour s’exonérer de ses propres obligations.

Comment le Tribunal détermine-t-il les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la SAS COREAL, en tant que partie perdante, a été condamnée aux entiers frais et dépens.

De plus, le Tribunal a alloué des sommes de 3 000 euros à la VILLE DE [Localité 13] et à la SCCV RESIDENCE SENIORS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ces sommes sont destinées à couvrir les frais exposés par les parties en raison de la procédure, et la SAS COREAL devra les verser.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4IL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

VILLE DE [Localité 13], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis HOTEL DE VILLE DE [Localité 13] – [Adresse 14] – [Localité 13]

représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 5] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

DÉFENDERESSES :

S.A.S. COREAL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Epine – [Adresse 4] – [Localité 12]

représentée par Me Pauline GURNARI, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.C.V. RESIDENCE SENIORS [Localité 13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 1]

représentée par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 8] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, demeurant [Adresse 3] – [Localité 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

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Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 août 2024 (dossier n° RG 24/00408), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la VILLE DE [Localité 13] a fait assigner la SAS COREAL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre:
– Ordonner à la SAS COREAL de libérer les lieux au plus tard 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir et avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance et jusqu’à délaissement des lieux ;
– Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance :
– Autoriser la VILLE DE [Localité 13] à procéder elle-même à la libération de l’espace illégalement occupé par la SAS COREAL et si besoin est avec le concours de la force publique aux frais de la partie défenderesse ;
– L’autoriser également à disposer de tous les biens éventuellement laissés sur place ;
– Condamner la SAS COREAL à lui payer à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public la somme de 36 873,88 euros compte arrêté au 1er septembre 2024, somme à parfaire à hauteur de 297,37 euros par jour jusqu’à la libération des lieux ;
– Condamner la SAS COREAL à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la SAS COREAL aux entiers frais et dépens de l’instance.

La SAS COREAL a constitué avocat.

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Par exploit de commissaire de Justice du 21 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00503), la SAS COREAL a fait citer en intervention forcée et garantie la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] afin que le Président du Tribunal judiciaire :
– La déclare recevable et bien fondée, et ce sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes formées à son encontre à appeler en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;
– Constate la connexité de la présente assignation et l’instance principale pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000408 ;
– Ordonne la jonction entre la présente instance et celle pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000408 ;
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamne la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
– Condamne la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.

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Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 24/00408 avec celle inscrite sous le N° RG 24/00503, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 24/00408.

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Par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2024, la SAS COREAL demande au Juge des référés de :
– La déclarer recevable et bien fondée, et ce sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes formées à son encontre à appeler en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;
– Constater la connexité de l’instance pendante sous le numéro de RG 24/000408 avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] actuellement pendante sous le numéro de RG 24/000503 ;
– Ordonner la jonction entre l’instance principale pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 24/000408 avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS actuellement pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000503 ;
Sur les demandes de la VILLE DE [Localité 13] à son encontre :
– Dire n’y avoir lieu à référé ;
– Renvoyer la VILLE DE [Localité 13] à se pourvoir au fond ;
– Débouter la VILLE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel en garantie :
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, si le Président estimait qu’il y a lieu à référé ;
En tout état de cause :
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.

La SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe les 26 novembre et 03 décembre 2024, elle sollicite du président du Tribunal judiciaire statuant en référé qu’il :
– La reçoive en ses demandes, fins et conclusions et les déclare bien fondées ;
– Déboute la SAS COREAL de sa demande en garantie qui se heurte à des contestations sérieuses ;
– Condamne la SAS COREAL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Aurélie DAUGER, avocat exerçant au sein du cabinet LPA-CGR.

Par conclusions enregistrées déposées à l’audience du 03 décembre 2024, la SAS COREAL demande au Juge des référés de :
Sur les demandes de la VILLE DE [Localité 13] à son encontre :
– Dire n’y avoir lieu à référé ;
– Renvoyer la VILLE DE [Localité 13] à se pourvoir au fond ;
– Débouter la VILLE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel en garantie :
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, si le Président estimait qu’il y a lieu à référé ;
En tout état de cause :
– Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Sur l’obligation de faire

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la SAS COREAL se trouve être promoteur d’une opération de restructuration d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13], pour le compte de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13], maître d’ouvrage.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2024 par Maître [C], commissaire de Justice, qu’un échafaudage est mis en place sur toute la hauteur du bâtiment. Il a en outre été constaté que le domaine public est occupé par l’échafaudage, le monte-charge et une partie de la base-vie et cela sur toute la largueur du trottoir sur une première zone de 6 mètres puis sur une seconde zone de douze mètres de long. Le trottoir public est occupé ou entravé, les piétons devant circuler en dehors du trottoir public sur la zone de stationnement des véhicules. Sur le devant du bâtiment, des grilles de chantier sont mises en place.

Or si la SAS COREAL a sollicité une autorisation temporaire d’occuper le domaine public qui a été accordée par plusieurs arrêtés municipaux successifs, cette autorisation a pris fin le 1er mai 2024 sans demande de renouvellement de sa part.

En conséquence de quoi, l’occupation depuis cette date est manifestement illicite et l’urgence s’évince de la gêne prolongée et occasionnée au passage des piétons et au stationnement des véhicules.

Les difficultés contractuelles que la SAS COREAL rencontrerait avec la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] qui refuserait de produire une garantie bancaire, l’empêchant ainsi de poursuivre le chantier, n’interdit en rien le retrait du matériel et de l’échafaudage et ne constitue pas un cas de force majeur. Par ailleurs, la SAS COREAL soutient que l’échafaudage protège le chantier sans pour autant en rapporter la preuve.

Dans ces conditions, la SAS COREAL se verra condamnée à procéder au retrait de l’échafaudage et de tout matériel se trouvant sur le domaine public dans un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard.

A défaut pour la SAS COREAL de s’exécuter à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, la VILLE DE [Localité 13] sera autorisée à procéder elle-même au retrait de l’échafaudage et des matériels de chantier présents sur le domaine public et si besoin est avec le concours de la force publique aux frais de la partie défenderesse.

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de provision

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article L 2122-22 2°du Code général des collectivités territoriales, le Maire peut fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant,faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées.

Or en l’espèce, il n’est pas justifié du principe et du montant du droit de voirie dont il est réclamé paiement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur l’appel en garantie

La condamnation principale portant sur une obligation de faire, un tiers ne saurait garantir le principal débiteur de l’obligation qui peut être seul tenu à l’exécution de celle-ci.

En conséquence, la SAS COREAL sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13].

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS COREAL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. La demande de distraction sera écartée, cette disposition ne trouvant pas à s’appliquer en ALSACE-MOSELLE.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à la VILLE DE [Localité 13] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS COREAL devra verser.

La somme de 3 000 euros sera allouée sur le même fondement à la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] que la SAS COREAL devra verser.

La SAS COREAL sera déboutée de cette même demande ainsi que de l’appel en garantie formé à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNE la SAS COREAL à procéder au retrait de l’échafaudage et de tout matériel de chantier se trouvant sur le domaine public devant les [Adresse 6] à [Localité 13] dans un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant trois mois ;

DIT qu’à défaut pour la SAS COREAL de s’exécuter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la VILLE DE [Localité 13] sera autorisée à procéder elle-même au retrait de l’échafaudage et des matériels de chantier présents sur le domaine public et si besoin est avec le concours de la force publique aux frais de la SAS COREAL ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

DÉBOUTE la SAS COREAL de son appel en garantie à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;

CONDAMNE la SAS COREAL à payer à la VILLE DE [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS COREAL à payer à la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS COREAL aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente


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