La SAS [4] a été contrôlée par l’URSSAF pour la période de 2019 à 2021, entraînant un redressement de 16.235 euros. Contestant la décision de l’URSSAF, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, mais n’a pas comparu lors de l’audience. L’URSSAF a demandé le rejet de la contestation et la jonction des recours. Le tribunal a examiné les chefs de redressement, concluant que les indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle étaient soumises au forfait social. Finalement, le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé, déboutant la société de toutes ses demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte du litige concernant la SAS [4] ?La SAS [4] a été soumise à un contrôle par l’URSSAF [Localité 5] concernant les cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Ce contrôle a abouti à une lettre d’observations datée du 17 octobre 2022, mentionnant huit chefs de redressement. En conséquence, une mise en demeure a été émise le 2 mai 2023, réclamant un montant total de 16.235 euros, dont 15.434 euros pour les cotisations sociales et 801 euros de majorations de retard. Quelles procédures judiciaires ont été engagées par la société [4] ?La société [4] a contesté la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en saisissant le tribunal judiciaire de Marseille le 2 août 2023. Un second recours a été déposé le 28 novembre 2023 contre une décision explicite de rejet rendue le 27 septembre 2023. L’affaire a été programmée pour une audience le 25 septembre 2024, mais la société n’a pas comparu ni été représentée. Quelles demandes la société [4] a-t-elle formulées ?Dans ses écritures, la société [4] a contesté trois chefs de redressement et a demandé au tribunal d’annuler la décision de rejet de l’URSSAF, de déclarer sa demande recevable et fondée, et de la décharger des redressements contestés. Quelle est la position de l’URSSAF concernant le litige ?L’URSSAF [Localité 5] a demandé la jonction des recours, le rejet de la contestation de la société [4], la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable, ainsi qu’une condamnation de la société au versement de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les conséquences du défaut de comparution de la société [4] ?Le tribunal a noté que la société [4] n’a pas comparu sans motif légitime, permettant ainsi à l’URSSAF de requérir un jugement sur le fond. Le juge a également la possibilité de déclarer la citation caduque, mais cela n’a pas été fait dans ce cas. Qu’est-ce que la jonction des instances implique dans ce litige ?Le tribunal a ordonné la jonction des affaires sous les numéros RG 23/03028 et 23/05032, poursuivant l’instance sous le numéro unique RG 23/03028, dans un souci d’efficacité judiciaire. Quels chefs de redressement ont été analysés par le tribunal ?Le tribunal a examiné plusieurs chefs de redressement, notamment concernant le forfait social sur les indemnités transactionnelles et la CSG/CRDS sur la participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire. Il a conclu que les indemnités versées à un salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle étaient soumises au forfait social, et que la société n’était pas fondée à contester les redressements liés à la CSG/CRDS. Quelle a été la décision finale du tribunal concernant la société [4] ?Le tribunal a déclaré le recours de la société [4] recevable mais mal fondé, la déboutant de toutes ses demandes. Il a constaté que la société avait réglé l’ensemble des sommes dues et a condamné la société aux dépens de l’instance. La décision a été mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Quelles sont les implications de l’article 14 du code de procédure civile dans ce cas ?Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte toutefois de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Comment le tribunal a-t-il traité la jonction des instances ?Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03028 et 23/05032, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/03028. Quels éléments ont été pris en compte pour le chef de redressement n°2 concernant le forfait social ?En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Les inspecteurs ont constaté que Monsieur [G] [N], salarié en qualité de directeur, a signé une rupture conventionnelle et perçu une indemnité soumise au forfait social. La société a soutenu que la somme versée à Monsieur [G] [N] avait un caractère indemnitaire, mais le tribunal a maintenu le redressement. Quelles observations ont été faites concernant le chef de redressement n°3 sur la CSG/CRDS ?Les inspecteurs ont constaté que la société avait exclu de l’assiette CSG/CRDS une partie des cotisations patronales de prévoyance. L’URSSAF a fait valoir que la convention collective applicable ne comportait pas d’obligation de maintien de salaire, et que les sommes versées au-delà des taux fixés par la loi étaient assujetties à la CSG/CRDS. Comment le tribunal a-t-il évalué le chef de redressement n°4 concernant le forfait social ?Les inspecteurs ont constaté que la société avait exclu de l’assiette du forfait social une partie des cotisations patronales. L’URSSAF a répliqué que lorsque l’employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire, la contribution patronale est soumise au forfait social. Le tribunal a maintenu ce chef de redressement. Quelles sont les conséquences pour la société [4] concernant les demandes accessoires ?L’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. |
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