Mme [W] [X] a accepté un prêt de 18.000 € de la SA COFIDIS, remboursable en 96 mensualités. En raison de défauts de paiement, la SA COFIDIS a assigné Mme [W] [X] pour obtenir le paiement de 12.337,21 €. N’ayant pas comparu, le juge a statué en son absence, considérant la demande comme fondée. L’action en paiement a été jugée recevable, et la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations précontractuelles. Mme [W] [X] a été condamnée à payer 8.175,26 €, avec exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence de la défenderesseEn vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur a été régulièrement convoqué et ne se présente pas, le juge peut faire droit à la demande de la partie qui a comparu, dans la mesure où celle-ci est jugée régulière, recevable et fondée. Cet article stipule que : * »Le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été régulièrement convoqué et ne s’est pas présenté. »* Dans le cas présent, Mme [W] [X] n’ayant pas comparu malgré une citation régulière, le tribunal a statué par jugement contradictoire. Il est également important de noter que l’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application, ce qui renforce la capacité du juge à agir même en l’absence de la défenderesse. Sur la recevabilité de l’action en paiementL’article R.312-35 du Code de la consommation précise que les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action, sous peine de forclusion. Cet article énonce que : * »Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. »* Dans cette affaire, la première échéance impayée a été constatée en octobre 2022, et l’action en paiement a été introduite en juillet 2024, respectant ainsi le délai de deux ans. Par conséquent, l’action en paiement de la SA COFIDIS est recevable. Sur la créance de la SA COFIDISL’article L.312-39 du Code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cet article stipule que : * »En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. »* Les sommes dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt, et le prêteur peut également demander une indemnité de 8 % du capital restant dû. Cependant, l’article L.312-12 impose au prêteur de fournir une fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat, ce qui est essentiel pour la protection de l’emprunteur. Si le prêteur ne respecte pas cette obligation, comme le prévoit l’article L.341-1, il peut être déchu de son droit aux intérêts. Dans ce cas, la SA COFIDIS n’a pas pu prouver qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Cet article précise que : * »La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »* En l’espèce, Mme [W] [X] a été condamnée aux dépens, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 a été rejetée en raison de la situation économique des parties. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés, mais le juge a exercé son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’équité. Ainsi, la décision a été rendue en conformité avec les dispositions légales applicables. |
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