Mme [W] [X] a accepté un prêt de 18.000 € de la SA COFIDIS, remboursable en 96 mensualités. En raison de défauts de paiement, la SA COFIDIS a assigné Mme [W] [X] pour obtenir le paiement de 12.337,21 €. N’ayant pas comparu, le juge a statué en son absence, considérant la demande comme fondée. L’action en paiement a été jugée recevable, et la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations précontractuelles. Mme [W] [X] a été condamnée à payer 8.175,26 €, avec exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.
|
Sur l’absence de la défenderesseEn l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée, le juge se fonde sur l’article 472 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été régulièrement cité et ne comparaît pas. » Ainsi, le juge peut faire droit à la demande de la SA COFIDIS dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Il est important de noter que, selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Cela signifie que même en l’absence de la défenderesse, le juge a la possibilité d’examiner les éléments du dossier et de statuer sur la créance invoquée par la SA COFIDIS. Sur la recevabilité de l’action en paiementLa recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du Code de la consommation, qui précise que : « Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans cette affaire, il est établi que la première échéance impayée non régularisée date d’octobre 2022. L’action en paiement, introduite le 16 juillet 2024, est donc dans le délai de deux ans, ce qui la rend recevable. Il est essentiel de respecter ce délai pour garantir le droit du créancier à agir en justice. Sur la créance de la SA COFIDISLa créance de la SA COFIDIS est fondée sur l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. » Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. De plus, l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Il est également important de noter que le prêteur doit respecter les obligations précontractuelles, comme l’indique l’article L.312-12, qui impose la remise d’une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur. En cas de non-respect de ces obligations, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires, notamment en matière de dépens et d’indemnité, sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, Mme [W] [X] est condamnée aux dépens, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 est rejetée en raison de la situation économique des parties. L’article 700 précise que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens, mais il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Ainsi, le juge a exercé son pouvoir d’appréciation pour rejeter cette demande d’indemnité. |
Laisser un commentaire