Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

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Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

M. [K] [S] a contracté un prêt personnel de 20.000 € le 5 juillet 2022, remboursable en 84 mensualités. Un avenant a modifié les modalités de remboursement à 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023. En mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [K] [S] pour défaut de paiement. Lors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a reporté l’affaire au 8 octobre 2024. M. [K] [S] n’étant pas présent à cette dernière audience, la SA FRANFINANCE a vu son action en paiement jugée recevable, mais a été déchue des intérêts pour non-remise de la fiche d’information précontractuelle.. Consulter la source documentaire.

Sur l’absence du défendeur

L’article 852 du Code de procédure civile stipule que, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’article 446-1 alinéa 2 précise que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Dans le cas présent, M. [K] [S] ne comparaissant pas, mais ayant formé par écrit une demande de délais de paiement, il sera statué par jugement contradictoire, en premier ressort, dès lors que la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excède 5.000 €.

En outre, l’article R.632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R.312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article.

Toutefois, en application de l’article L.312-12 du Code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres.

Il est également stipulé que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

La SA FRANFINANCE verse aux débats plusieurs documents, mais ne justifie pas avoir remis effectivement à M. [K] [S] la fiche d’information précontractuelle.

La mention d’une clause-type pré imprimée ne permet pas d’établir la remise effective de cette fiche.

Il n’est donc pas établi que la fiche d’information précontractuelle a été remise avant la conclusion du contrat, entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La créance de la SA FRANFINANCE ne produisant pas d’intérêt, la demande de capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être examinée.

En effet, l’absence d’intérêts sur la créance rend cette demande sans objet, conformément aux dispositions applicables.

Sur les délais de paiement

La Commission de Surendettement des Particuliers a imposé des mesures tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt.

Ainsi, la demande de délais de paiement présentée au juge des contentieux de la protection est sans objet, puisque la SA FRANFINANCE ne pourra pas recouvrer sa créance pendant ce délai.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dépens seront supportés par M. [K] [S], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion

La décision rendue est de droit exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi, la SA FRANFINANCE est déclarée recevable en son action en paiement, avec prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux.

M. [K] [S] est condamné à payer la somme de 17.563 € en principal et 170 € au titre de l’indemnité réduite, avec des mesures de remboursement conformes aux recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers.


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