L’Essentiel : Mme [W] [X] a accepté un prêt de 18.000 € de la SA COFIDIS, remboursable en 96 mensualités. En raison de défauts de paiement, la SA COFIDIS a assigné Mme [W] [X] pour obtenir le paiement de 12.337,21 €. N’ayant pas comparu, le juge a statué en son absence, considérant la demande comme fondée. L’action en paiement a été jugée recevable, et la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations précontractuelles. Mme [W] [X] a été condamnée à payer 8.175,26 €, avec exécution provisoire de la décision.
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ProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeMme [W] [X] a accepté, le 6 novembre 2018, une offre de prêt de 18.000 € de la SA COFIDIS, remboursable en 96 mensualités à un taux de 5,72 %. En raison de défauts de paiement, la SA COFIDIS a assigné Mme [W] [X] le 16 juillet 2024 pour obtenir le paiement de 12.337,21 €, ainsi que des intérêts et des dépens. Absence de la défenderesseMme [W] [X] n’ayant pas comparu à l’audience, le juge a statué en son absence, considérant la demande de la SA COFIDIS comme régulière et fondée. Le jugement a été réputé contradictoire, en tenant compte des dispositions du code de la consommation. Recevabilité de l’action en paiementL’action en paiement de la SA COFIDIS a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en octobre 2022. Créance de la SA COFIDISLa SA COFIDIS a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Les intérêts de retard sont dus au même taux que celui du prêt. Toutefois, le prêteur doit respecter des obligations précontractuelles, notamment fournir une fiche d’information à l’emprunteur. Obligations précontractuellesLa SA COFIDIS a produit divers documents pour prouver qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles. Cependant, le juge a estimé que la simple production d’une liasse contractuelle ne suffisait pas à prouver que la fiche d’information avait été remise à Mme [W] [X]. Sanction de déchéance des intérêtsEn raison du non-respect des obligations précontractuelles, la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux. Cette déchéance a été prononcée à compter de la conclusion du contrat. Défaillance de l’emprunteurLa SA COFIDIS a notifié à Mme [W] [X] sa défaillance par courrier, lui demandant de régulariser ses paiements. Après la déchéance du terme, le montant dû a été calculé, tenant compte des frais d’assurance et des encaissements. Condamnation de Mme [W] [X]Mme [W] [X] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS un total de 8.175,26 €. Les dépens ont été mis à sa charge, mais la demande d’indemnité pour frais a été rejetée en raison de la situation économique des parties. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant à la SA COFIDIS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’absence de la défenderesseEn l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée, le juge se fonde sur l’article 472 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été régulièrement cité et ne comparaît pas. » Ainsi, le juge peut faire droit à la demande de la SA COFIDIS dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Il est important de noter que, selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Cela signifie que même en l’absence de la défenderesse, le juge a la possibilité d’examiner les éléments du dossier et de statuer sur la créance invoquée par la SA COFIDIS. Sur la recevabilité de l’action en paiementLa recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du Code de la consommation, qui précise que : « Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans cette affaire, il est établi que la première échéance impayée non régularisée date d’octobre 2022. L’action en paiement, introduite le 16 juillet 2024, est donc dans le délai de deux ans, ce qui la rend recevable. Il est essentiel de respecter ce délai pour garantir le droit du créancier à agir en justice. Sur la créance de la SA COFIDISLa créance de la SA COFIDIS est fondée sur l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. » Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. De plus, l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Il est également important de noter que le prêteur doit respecter les obligations précontractuelles, comme l’indique l’article L.312-12, qui impose la remise d’une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur. En cas de non-respect de ces obligations, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires, notamment en matière de dépens et d’indemnité, sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, Mme [W] [X] est condamnée aux dépens, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 est rejetée en raison de la situation économique des parties. L’article 700 précise que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens, mais il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Ainsi, le juge a exercé son pouvoir d’appréciation pour rejeter cette demande d’indemnité. |
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02166 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJM
S.A. COFIDIS
C/
[W] [X]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS – RCS LILLE METROPOLE n° 325 307 106, [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [X] a accepté le 6 novembre 2018 une offre préalable de prêt en vue d’un regtroupement de crédit, prêt d’un montant de 18.000 €, remboursable en 96 échéances mensuelles au taux de 5,72 % (Taux annuel effectif global : 5,72 %), émise par la SA COFIDIS.
Par acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2024, la SA COFIDIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [W] [X] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.337,21€ en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 11.067,59 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise s’agissant de la FIPEN que Mme [W] [X] a bien reçu la liasse contractuelle qui contient ce document.
Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [X] n’a pas comparu.
Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [W] [X] n’ayant pas été citée à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : » Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA COFIDIS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.)
La SA COFIDIS verse aux débats outre le contrat signé :
▸ une liasse contractuelle
▸ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
▸ la fiche explicative
▸ la fiche de renseignements complétée par Mme [W] [X] assortie de justificatifs relatifs à la situation de celle-ci
▸ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
▸ l’historique des règlements.
La SA COFIDIS prétend avoir satisfait à ses obligation précontractuelles et estime que la circonstance que Mme [W] [X] ait retourné l’offre de prêt signée, alors que la liasse d’envoi contenait la FIPEN, établit qu’elle a satisfait à cette obligation.
Or la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la production d’un modèle de la liasse contractuelle, qui émane du seul prêteur, est insuffisant pour établir que le prêteur a satisfait à son obligation, rien ne permettant au demeurant d’établir que cette fiche d’information était effectivement jointe à l’envoi et a été réceptionnée par Mme [W] [X].
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, afin d’assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (4,92 % au 2ème trimestre 2024) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (5,72 %), il convient de prévoir que la SA COFIDIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [W] [X] par courrier du 24 janvier 2024 présenté le 26 janvier 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, puis l’avoir mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 20 mai 2024, par courrier recommandé présenté le 24 mai 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû, soit la somme de 2.070 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 12.014,74 €, s’établit en principal à 8.055,26 €.
La créance de la SA COFIDIS portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la présentation de la mise en demeure.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 120 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [W] [X] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 8.175,26 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [W] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.175,26 € ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection
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