Conflit autour des obligations parentales et des contributions financières post-union.

·

·

Conflit autour des obligations parentales et des contributions financières post-union.

L’Essentiel : Madame [B] [W] et Monsieur [N] [F] se sont mariés en 2012 et ont eu trois enfants. En avril 2022, Madame [B] [W] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance sur mesures provisoires en juillet. La Cour d’appel a rejeté la demande de Monsieur [N] [F] de supprimer sa contribution à l’entretien des enfants. Dans ses conclusions de janvier 2024, Madame [B] [W] a sollicité le prononcé du divorce et la fixation de la résidence des enfants. Le juge a finalement prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant une pension alimentaire de 500 euros par mois pour les enfants.

Contexte du mariage

Madame [B] [W] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12], sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [Y] [J] [F], [D] [X] [F], et [U] [N] [P] [F].

Procédure de divorce

Le 21 avril 2022, Madame [B] [W] a assigné Monsieur [N] [F] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 25 juillet 2022, établissant la résidence séparée des époux et fixant des modalités concernant la jouissance du domicile, des biens, ainsi que la contribution à l’entretien des enfants.

Décisions judiciaires

La chambre des urgences de la Cour d’appel d’Orléans a rejeté, le 22 mars 2023, la demande de Monsieur [N] [F] visant à supprimer sa contribution à l’entretien des enfants. Madame [B] [W] a ensuite formulé des demandes précises concernant le divorce, la garde des enfants, et la contribution financière.

Conclusions de Madame [B] [W]

Dans ses conclusions du 17 janvier 2024, Madame [B] [W] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation de la résidence des enfants et de la contribution du père à leur entretien.

Réactions de Monsieur [N] [F]

Monsieur [N] [F] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions avant la clôture partielle de l’affaire le 16 novembre 2023. Aucune demande n’a été formulée de sa part.

Décision finale

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et fixé la date des effets du divorce au 25 juin 2021. Les modalités de l’autorité parentale, de la résidence des enfants, et de la contribution à leur entretien ont également été établies.

Conséquences financières

Monsieur [N] [F] a été condamné à verser une pension alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien des enfants, avec des précisions sur le partage des frais exceptionnels. Des mesures ont été mises en place pour garantir le paiement de cette contribution.

Notification et exécution de la décision

La décision a été notifiée par le greffe, avec des précautions concernant la signification en cas d’échec de la notification. La décision est susceptible d’appel et a été mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. »

Cet article établit que l’un des époux peut demander le divorce si la vie commune a été rompue pendant une période de deux ans.

L’article 238 précise quant à lui que :

« Le divorce peut également être prononcé en cas d’altération définitive du lien conjugal. »

Cela signifie que si les époux ne vivent plus ensemble et que cette séparation est considérée comme définitive, le divorce peut être prononcé.

Dans cette affaire, le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article parents 373-2 du Code civil, qui dispose que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Cet article souligne que l’autorité parentale vise à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en ce qui concerne :

– La scolarité et l’orientation professionnelle,
– Les sorties du territoire national,
– La santé,
– Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Il est également précisé que tout changement de résidence de l’un des parents doit être communiqué à l’autre parent, afin d’organiser la résidence de l’enfant.

En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour statuer dans l’intérêt de l’enfant.

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui indique que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 500 euros par mois, répartie entre les enfants comme suit :

– 200 euros pour [Y],
– 150 euros pour [D],
– 150 euros pour [U].

Le juge a également précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours.

De plus, la contribution est susceptible de variation annuelle en fonction de l’indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :

Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B,

où B est l’indice de base et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?

La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés automatiquement à la suite du divorce.

Ces avantages peuvent inclure des dispositions à cause de mort, des donations ou des clauses spécifiques dans un contrat de mariage.

Dans cette affaire, le juge a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint à compter du divorce, et que les effets du divorce sur les biens des époux sont fixés à la date de séparation effective, soit le 25 juin 2021.

Cette révocation a pour but de protéger les droits de chaque époux et de garantir une séparation équitable des biens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01506 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7Q5

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 13]

représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [P], [O] [F]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]

représenté par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [N] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union:
[Y] [J] [F], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13],[D] [X] [F], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13],[U] [N] [P] [F], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13].
Par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2022, Madame [B] [W] a assigné Monsieur [N] [F] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en régler les loyers et charges afférentes,attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane à l’épouse et celle de la caravane et du véhicule Peugeot 3008 à l’époux, à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit automobile, à charge de récompense,dit que l’autorité parentale est exercée conjointement,fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros pour [Y], 150 euros pour [D] et 150 euros pour [U], soit un total de 500 euros par mois.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la chambre des urgences de la Cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de Monsieur [N] [F] de suppression de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [B] [W] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater que Madame [B] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et lui en donner acte,fixer la date des effets du divorce au 25 juin 2021, date de la séparation effective des époux,dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère,fixer la résidence d'[U] au domicile maternel,accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois, dont 250 euros pour [D] et [U], et 300 euros pour [Y],dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] a constitué avocat. Toutefois, aucunes conclusions n’ont été déposées avant la clôture partielle ordonnée à son encontre le 16 novembre 2023. Il n’a donc formulé aucune demande.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 21 avril 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Madame [B] [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10],

et de

Monsieur [N] [P] [O] [F], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 juin 2021;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [U] [N] [P] [F], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13],

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux,

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [F] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les premières, troisième et cas échéant 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche 18H, en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, le week-end de la fête des pères, étant entendu que la mère bénéficiera automatiquement du week-end de la fête des mères, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures,,

MAINTIENT à 500 € (CINQ-CENT EUROS), soit 150 € (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois pour [D] et [U] et 200 € (DEUX-CENT EUROS) par mois pour [Y], la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juillet 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B

dans laquelle B est l’indice de base publié au 25 juillet 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [W], 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,

DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance et ACCORDE à Maître Pia RANDELLI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon