Obligations de paiement et conséquences en copropriété

·

·

Obligations de paiement et conséquences en copropriété

L’Essentiel : Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J], copropriétaires à [Adresse 7], ont accumulé des charges impayées, entraînant une mise en demeure du syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2023. Le 21 juin 2024, le syndicat, représenté par la SARL VINDICIS, a assigné les défendeurs au tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant total de 3 225,76 euros. Malgré leur absence à l’audience du 4 décembre 2024, le tribunal a statué en leur défaveur, les condamnant à payer 2 745,76 euros pour charges impayées, ainsi qu’à verser des dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] sont propriétaires d’un lot dans la copropriété située à [Adresse 7]. Ils ont accumulé des charges impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à leur adresser une mise en demeure par courrier recommandé le 3 juillet 2023.

Procédure judiciaire

Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL VINDICIS, a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 3 225,76 euros pour charges impayées, 1 162,68 euros pour provisions sur charges, 1 000 euros en dommages et intérêts, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Absence des défendeurs

Les défendeurs n’ont pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024, malgré une assignation conforme aux règles de procédure. Cela a conduit à une présomption de jugement contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

Obligations des copropriétaires

Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le règlement de copropriété détermine la quote-part de chaque lot pour ces charges.

Mise en demeure et créances

Le 12 octobre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux défendeurs pour un montant de 2 549,43 euros, restée sans réponse pendant 30 jours. Cela a permis au syndicat de réclamer le paiement des charges dues et des provisions échues.

Justification de la créance

Le syndicat a présenté des documents prouvant les sommes dues, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure. La créance a été ajustée à 2 745,76 euros après déduction de frais de transmission.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer 2 745,76 euros pour charges impayées. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans le règlement de copropriété, ce qui inclut les charges pour l’entretien et la conservation des parties communes.

Quelles sont les conséquences d’un non-paiement des charges de copropriété ?

Les conséquences d’un non-paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut mettre en demeure le copropriétaire défaillant et, si cette mise en demeure reste sans effet pendant 30 jours, il peut demander le paiement des sommes dues devant le tribunal.

Comment se déroule la procédure judiciaire en cas de litige sur les charges de copropriété ?

La procédure judiciaire en cas de litige sur les charges de copropriété est encadrée par l’article 474 du code de procédure civile, qui stipule que :

« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »

Cela signifie que si un ou plusieurs copropriétaires ne se présentent pas à l’audience, le tribunal peut rendre un jugement qui s’applique à tous les défendeurs, à condition que la décision soit susceptible d’appel ou que les absents aient été cités à personne.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges sont précisées par l’article 1231-6 du code civil, qui indique que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Ainsi, pour qu’un créancier puisse obtenir des dommages et intérêts, il doit prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi et que ce comportement a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’aucun élément ne prouvait la mauvaise foi des défendeurs, ce qui a conduit à leur déboutement de la demande en dommages et intérêts.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/04935 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIWF

MINUTE n° : 2025/ 34

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE CAMIOLE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6] – ROYAUME UNI
non comparant

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Chloé MARTIN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] sont propriétaires du lot 189 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7], située [Adresse 5] [Localité 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], a mis en demeure Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes d’huissier en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE CHATEAU DE CAMIOLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 225,76 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 février 2024, de 1 162,68 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 31 mars 2025, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1955 aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou comparu à l’audience du 4 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».

L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles 
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] ont été mis en demeure le 12 octobre 2023 de régler la somme de 2 549,43 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 juin 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
– le décompte des sommes dues au 10 octobre 2023,
– les procès-verbaux des assemblées générales des des 8 avril 2021, 29 avril 2022, 23 mars 2023, 19 décembre 2023 approuvant les comptes 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
– les appels de fonds,
– les lettres de mise en demeure en date des 3 juillet 2023 et 12 octobre 2023 au titre des charges impayées.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 225,76 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 480 euros, correspondant aux frais de transmission de dossier en date du 20 novembre 2023, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 2 745,76 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 février 2024.

Le surplus des sommes sollicitées (1 162,68 euros) au titre des provisions sur charges arrêtées au 31 mars 2025, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure et n’apparaissant pas justifié, sera rejeté.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2 745,76 euros au titre des charges impayées au 22 février 2024.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.

Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 2 745,76 euros au titre des charges de copropriété impayées ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon