Obligations de paiement et conséquences en copropriété

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Obligations de paiement et conséquences en copropriété

L’Essentiel : Monsieur [K] [M] est propriétaire de deux lots dans la copropriété DOMAINE DU LAC. Des charges impayées ont conduit le syndicat à lui adresser une mise en demeure le 29 avril 2024. Le 1er octobre 2024, le syndicat, représenté par la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2 109,47 euros. Le tribunal a finalement reconnu une créance de 814,15 euros, condamnant Monsieur [K] [M] aux dépens et aux intérêts, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du syndicat. Le jugement a été rendu le 15 janvier 2025.

Contexte de la copropriété

Monsieur [K] [M] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété DOMAINE DU LAC. Des charges de copropriété sont restées impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à adresser une mise en demeure à Monsieur [K] [M] par courrier recommandé le 29 avril 2024.

Procédure judiciaire

Le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2 109,47 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Malgré l’assignation, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété, et des dispositions spécifiques régissent le recouvrement des créances dues.

Créance et mise en demeure

Monsieur [K] [M] a été mis en demeure de régler une somme de 728,25 euros, mais cette mise en demeure est restée sans réponse pendant 30 jours. Le syndicat a présenté des documents justifiant sa créance, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait une créance de 2 109,47 euros, mais a réduit cette somme à 814,15 euros après avoir écarté certaines demandes non justifiées. Les intérêts au taux légal ont été accordés à compter de la mise en demeure.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct causé par le défaut de paiement. De plus, aucune mauvaise foi n’a été démontrée de la part de Monsieur [K] [M].

Condamnation aux dépens

Monsieur [K] [M] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 15 janvier 2025, condamnant Monsieur [K] [M] à payer la somme de 814,15 euros, ainsi que les intérêts et les dépens, tout en déboutant le syndicat de ses demandes supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans le règlement de copropriété, ce qui inclut les charges pour l’entretien et la conservation des parties communes.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété ?

Les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

Ainsi, en cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat des sommes dues après une mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours.

Quelles sont les modalités de recouvrement des charges impayées ?

Les modalités de recouvrement des charges impayées sont également encadrées par la loi du 10 juillet 1965, notamment par l’article 10-1, qui stipule que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Cela signifie que tous les frais engagés pour le recouvrement des charges impayées, y compris les frais de mise en demeure et les frais d’huissier, peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont définies par l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Ainsi, pour qu’un créancier puisse obtenir des dommages et intérêts, il doit prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi et que le préjudice subi est distinct du simple retard de paiement.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’aucun préjudice distinct n’a été démontré et qu’il n’y avait pas de preuve de mauvaise foi de la part de Monsieur [K] [M]. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/08000 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMT6

MINUTE n° : 2025/22

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DOMAINE DU LAC représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [K] [M] est propriétaire des lots 288 et 422 au sein de la copropriété dénommée DOMAINE DU LAC, située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC a mis en demeure Monsieur [K] [M] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [K] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 109,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».

L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles 
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».

Monsieur [K] [M] a été mis en demeure le 29 avril 2024 de régler la somme de 728,25 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 juin 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :

– le décompte des sommes dues au 7 août 2024,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 20 octobre 2022, 21 décembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
– les appels de fonds,
– les lettres de mise en demeure des 8 février 2024, 29 avril 2024.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 2 109,47 euros. Le surplus des sommes sollicitées (331,77 euros) en date du 1er juillet 2024, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure sera rejeté. Il convient également d’ôter la somme de 963,55 euros, correspondant aux autres provisions non encore échues, qui n’apparaissent ni datées ni justifiées sur le relevé du décompte des charges de copropriété, ramenant la créance à la somme de 814,15 euros, au titre des charges impayées.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 814,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 814,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le greffier Le juge


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