L’Essentiel : L’association diocésaine de [Localité 4] a engagé un différend avec Monsieur [V] concernant un arbre empiétant sur sa propriété. Un accord de conciliation a été établi le 9 février 2024, stipulant l’abattage de l’arbre et la reconstruction d’un mur. Cependant, Monsieur [V] a seulement élagué l’arbre et effectué des réparations insuffisantes sur le mur. Le tribunal a constaté le non-respect de l’accord et a accordé un délai de 4 mois pour se conformer. Monsieur [V] a été condamné aux dépens et à verser 450 euros à l’association, avec un jugement immédiatement exécutoire.
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Propriété et Conflit InitialL’association diocésaine de [Localité 4] possède un ensemble immobilier à [Localité 5], adjacent à la propriété de Monsieur [V] à [Adresse 3]. Un différend a surgi lorsque l’association a signalé qu’un arbre appartenant à Monsieur [V] empiétait sur sa propriété. Accord de ConciliationLe 9 février 2024, un procès-verbal d’accord a été établi sous la médiation d’un conciliateur de justice. Cet accord stipule que Monsieur [V] doit abattre l’arbre avant le 15 avril 2024 et reconstruire un mur endommagé par cet arbre avant le 30 juin 2024. Homologation de l’AccordLe 20 juin 2024, la présidente du tribunal de proximité de Roubaix a homologué cet accord, lui conférant force exécutoire à la demande de l’association diocésaine de Lille. Assignation de Monsieur [V]Le 10 octobre 2024, l’association diocésaine de Lille a assigné Monsieur [V] devant le tribunal pour qu’il respecte les termes de l’accord, avec des astreintes de 100 euros par jour en cas de retard. L’audience a eu lieu le 8 novembre 2024, où Monsieur [V] a contesté les demandes. Non-Respect de l’AccordMonsieur [V] a effectué un élagage de l’arbre au lieu de l’abattre, arguant que l’élagage avait été convenu. Cependant, le tribunal a constaté que l’accord stipulait clairement un abattage, et non un simple élagage. Reconstruction du MurConcernant la reconstruction du mur, les preuves ont montré que Monsieur [V] n’avait pas effectué une reconstruction conforme à l’accord, se contentant de réparations sommaires. Délai Accordé pour l’ExécutionLe tribunal a décidé de laisser à Monsieur [V] un délai de 4 mois pour se conformer à l’accord, en tenant compte de ses difficultés financières. Condamnation aux DépensMonsieur [V] a été condamné aux dépens, avec une exclusion des frais liés à un constat d’huissier antérieur à l’accord. Indemnité au Titre de l’Article 700Monsieur [V] a également été condamné à verser 450 euros à l’association diocésaine de [Localité 4] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision FinaleLe juge a ordonné à Monsieur [V] d’exécuter l’accord du 9 février 2024, sous peine d’astreinte, et a rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire, sans effet suspensif en cas d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’accord intervenu entre l’association diocésaine et Monsieur [V] ?L’accord intervenu le 9 février 2024 entre l’association diocésaine de [Localité 4] et Monsieur [V] a une portée juridique significative. Il stipule que Monsieur [V] s’engage à faire abattre un arbre empiétant sur la propriété de l’association, ainsi qu’à reconstruire un mur dégradé par cet arbre. L’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ainsi, cet accord, homologué par le tribunal, a force obligatoire et doit être exécuté par les parties. Monsieur [V] ne peut donc pas se soustraire à ses obligations, sous peine de sanctions judiciaires. Quelles sont les conséquences du non-respect de l’accord par Monsieur [V] ?Le non-respect de l’accord par Monsieur [V] entraîne des conséquences juridiques, notamment l’application d’une astreinte. L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Dans ce cas, le tribunal a constaté que Monsieur [V] n’a pas respecté son engagement d’abattre l’arbre, se contentant d’un élagage. Il est donc condamné à exécuter l’accord sous astreinte, ce qui signifie qu’il devra payer une somme déterminée pour chaque jour de retard dans l’exécution de ses obligations. Comment sont déterminés les dépens dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [V], ayant succombé dans ses demandes, est condamné aux dépens. Cependant, le tribunal a précisé que le coût du constat d’huissier antérieur à l’accord ne sera pas inclus dans les dépens, car il n’est pas directement lié à la présente instance. Ainsi, seuls les frais engagés dans le cadre de cette procédure seront à la charge de Monsieur [V]. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Il précise que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Dans ce cas, Monsieur [V] a été condamné à verser 450 euros à l’association diocésaine de [Localité 4] au titre de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par l’association pour faire valoir ses droits, en tenant compte de la situation financière de Monsieur [V]. Le juge a donc exercé son pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de cette condamnation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DH
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DH
L’association diocésaine de [Localité 4] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] contigu à l’immeuble situé [Adresse 3] appartenant à Monsieur [V].
L’association diocésaine de [Localité 4] s’étant plainte de ce qu’un arbre de Monsieur [V] empiétait sur sa propriété, un procès-verbal d’accord est intervenu entre les parties sous l’égide d’un conciliateur de justice le 9 février 2024.
Ce procès-verbal contient l’accord suivant :
“Monsieur [V] s’engage à faire établir des devis et à faire procéder à l’abattage de l’arbre avant le 15 avril 2024.
Monsieur [V] fournira les coordonnées de la société intervenant pour l’abattage ainsi que son assurance et la date d’intervention au demandeur dont les coordonnées lui sont transmises ce jour.
Après abattage Monsieur [V] s’engage à la reconstruction du mur dégradé par son arbre, les travaux seront effectués avant le 30 juin 2024″.
Par décision du 20 juin 2024, la présidente du tribunal de proximité de Roubaix a homologué et conféré force exécutoire à cet accord à la demande de l’association diocésaine de Lille.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2024, l’association diocésaine de Lille a fait assigner Monsieur [V] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir :
-enjoindre à Monsieur [V] de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux conformément au procès-verbal de constat du 9 février 2024 homologué par Madame le Président du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 juin 2024 et de fournir préalablement les coordonnées de la société chargée de l’abattage et de son assurance de responsabilité professionnelle à l’Association diocésaine de Lille sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-enjoindre à Monsieur [V] de procéder à la reconstruction du mur conformément au procès-verbal de constat du 9 février 2024 homologué par Madame le Président du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 juin 2024 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [V] à verser à l’association diocésaine de [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais des constats d’huissier.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’association diocésaine de [Localité 4], représentée par son conseil, a réitéré oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] a comparu en personne et s’est opposé aux demande de l’association diocésaine de [Localité 4].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2024 compte tenu de la charge du contentieux.
Sur la demande d’astreinte.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’accord conclu entre les parties le 9 février 2024 contient les engagements suivants:
“Monsieur [V] s’engage à faire établir des devis et à faire procéder à l’abattage de l’arbre avant le 15 avril 2024.
Monsieur [V] fournira les coordonnées de la société intervenant pour l’abattage ainsi que son assurance et la date d’intervention au demandeur dont les coordonnées lui sont transmises ce jour.
Après abattage Monsieur [V] s’engage à la reconstruction du mur dégradé par son arbre, les travaux seront effectués avant le 30 juin 2024″.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DH
Il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur [V] a fait procéder, suite cet accord, non pas à l’abattage de l’arbre litigieux mais uniquement à son élagage à plusieurs mètres de hauteur.
A l’audience, Monsieur [V] a soutenu que lors de la procédure de conciliation les parties n’auraient évoqué que l’élagage de l’arbre et jamais son abattage.
Si l’exposé préliminaire des revendications de l’association diocésaine de [Localité 4] au sein du procès-verbal du 9 février 2024 évoque effectivement “l’élagage ou la taille à une hauteur raisonnable de l’arbre”, l’accord trouvé ensuite par les parties et signé par Monsieur [V] évoque bien au contraire un abattage et rien dans les termes mêmes de cet accord ne permet de considérer que les parties auraient entendu signifier par ce mot un simple élagage de l’arbre.
Il faut donc conclure que Monsieur [V] était tenu à l’abattage de l’arbre et non à son seul élagage. L’accord du 9 février 2024 n’a donc pas été respecté par Monsieur [V] et il y a lieu de condamner ce dernier à l’exécuter sous astreinte comme il sera précisé au dispositif du jugement.
S’agissant de la reconstruction du mur, la comparaison d’une photographie du procès-verbal de constat du 13 décembre 2023 (page 5) et des photographies versées aux débats par Monsieur [V] laisse apparaître que ce dernier a procédé à une réfection manifestement durable d’un pan du mur accolé à l’immeuble. S’agissant de le partie du mur joignant ce pan restauré et l’arbre litigieux, Monsieur [V] s’est contenté d’une réparation sommaire (pose d’un panneau de bois sans remise à niveau de la partie basse du mur avec adjonction dans l’interstice formé de briques non maçonnées). Cette réparation sommaire ne peut être considérée comme une “reconstruction” au sens de l’accord du 9 février 2024. Il y a donc lieu ici également de condamner Monsieur [V] à exécuter l’accord sous astreinte comme précisé au dispositif de ce jugement.
Compte tenu de l’absence d’urgence et des difficultés financières rencontrées pour faire intervenir une société exposées par Monsieur [V] lors de l’audience, il sera laissé un délai de 4 mois à ce dernier pour s’exécuter.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2023, antérieur au constat d’accord du 9 février 2024 et qui n’est donc pas lié immédiatement à la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] versera à l’association diocésaine de [Localité 4] une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à exécuter l’accord du 9 février 2024 en procédant à l’abattage de l’arbre litigieux, en communiquant préalablement à l’association diocésaine de [Localité 4] les coordonnées de la société intervenante, son assurance et la date d’intervention, puis en procédant à la reconstruction de la partie du mur dégradée non restaurée à ce jour, ce dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [I] [V] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à l’association diocésaine de [Localité 4] une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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