Obligations locatives et mesures conservatoires en cas de non-paiement

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Obligations locatives et mesures conservatoires en cas de non-paiement

L’Essentiel : La S.C.I. 2JP INVEST a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA le 11 juillet 2023, mais des loyers demeurent impayés. Après une mise en demeure le 25 janvier 2024 pour un arriéré de 7 997,18 €, une saisie conservatoire a été effectuée. Le 22 mars 2024, la S.C.I. a assigné la S.A.R.L. devant le tribunal, demandant le paiement de la dette et des frais de justice. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la dette a été actualisée à 13 006,41 €. Le tribunal a ensuite condamné la S.A.R.L. à régler cette somme avec intérêts.

Contexte du litige

La S.C.I. 2JP INVEST a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA le 11 juillet 2023 pour des locaux situés à Villeneuve Saint Georges, avec un loyer annuel de 23 920,00 €, payable trimestriellement. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Mise en demeure et saisie conservatoire

Le 25 janvier 2024, la S.C.I. 2JP INVEST a mis en demeure la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA de régler un arriéré locatif de 7 997,18 €. Par la suite, un procès verbal de saisie conservatoire de créances a été délivré le 23 février 2024 à deux banques pour le même montant, et la saisie a été notifiée à la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA le 27 février 2024.

Assignation en référé

Le 22 mars 2024, la S.C.I. 2JP INVEST a assigné la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant le paiement de 7 997,18 € avec intérêts, le déboutement de toutes les demandes de la S.A.R.L. et le paiement de 1 500,00 € au titre des frais de justice. L’affaire a été entendue le 25 juin 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024.

Actualisation de la dette et audience

Le 3 octobre 2024, la S.C.I. 2JP INVEST a actualisé la dette locative à 13 006,41 €. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la S.C.I. a maintenu ses prétentions, tandis que la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue le 19 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de paiement provisionnel, considérant que l’obligation de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA n’était pas sérieusement contestable. Il a condamné la S.A.R.L. à payer 13 006,41 € avec intérêts au taux légal à partir du 23 février 2024. La S.A.R.L. a également été condamnée aux dépens et à verser 1 000,00 € à la S.C.I. 2JP INVEST en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

L’ordonnance de référé rendue a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire, confirmant ainsi les obligations de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA envers la S.C.I. 2JP INVEST.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de demande de paiement provisionnel en référé ?

La procédure applicable en cas de demande de paiement provisionnel en référé est régie par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.

L’article 834 dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835, alinéa 2, précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Cela signifie qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Dans le cas présent, la S.C.I. 2JP INVEST a pu prouver que la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA avait une obligation de paiement qui n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge d’ordonner le paiement provisionnel.

Quelles sont les obligations de preuve en matière de créance locative ?

Les obligations de preuve en matière de créance locative sont régies par l’article 1353 du Code civil.

Cet article stipule que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans le cadre de la présente affaire, la S.C.I. 2JP INVEST a produit un décompte des loyers dus, ce qui a permis de démontrer que l’obligation de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA n’était pas sérieusement contestable.

Ainsi, la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA, en ne contestant pas sérieusement la créance, a été condamnée à payer le montant dû.

Quels sont les critères pour l’octroi des dépens et des frais de justice ?

Les critères pour l’octroi des dépens et des frais de justice sont définis par l’article 491, alinéa 2, et l’article 696 du Code de procédure civile.

L’article 491, alinéa 2, dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA, ayant succombé, a été condamnée à supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA n’a permis d’écarter cette demande, ce qui a conduit à la décision du juge.

Comment sont déterminés les honoraires d’avocat en référé ?

Les honoraires d’avocat en référé sont déterminés par l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans le cas présent, la S.C.I. 2JP INVEST a demandé une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700.

Cependant, le juge a évalué cette somme à 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 700, qui laisse une certaine marge d’appréciation au juge pour évaluer les frais d’avocat.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U77T
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. 2JP INVEST C/ Société VASIIIIIIGARA (au siège et dans les lieux loués)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. 2JP INVEST
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 277 459
dont le siège social est sis 2 place de la Madeleine – 75008 PARIS 8ème

représentée par Maître Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0335

DEFENDERESSE

S. A. R. L. VASIIIIIIGARA
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 851 722 488
dont le siège social est sis 12 à 24 rue Henri Barbusse – 93000 BOBIGNY

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juillet 2023, la S.C.I. 2JP INVEST a donné à bail commercial à la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA des locaux situés 98 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), moyennant un loyer annuel de 23 920,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le 25 janvier 2024, la S.C.I. 2JP INVEST a mis la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA en demeure de payer une somme de 7 997,18 € au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2024.

la S.C.I. 2JP INVEST a fait délivrer un procès verbal de saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 à la Banque QONTO et à la banque LE CRÉDIT LYONNAIS pour une somme de 7 997,18 €. Il est dénoncé à la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA le 27 février 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la S.C.I. 2JP INVEST a fait assigner la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA à payer à la S.C.I. 2JP INVEST la somme provisionnelle de 7 997,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 janvier 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la date d’exigibilité soit le 1er janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
– débouter la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été entendue une première fois le 25 juin 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la S.C.I. 2JP INVEST fait signifier des conclusions à la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA dans lesquelles elle actualise la dette locative à 13 006,41 €.

À l’audience du 10 octobre 2024, la S.C.I. 2JP INVEST, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA n’a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au paiement provisionnel

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. 2JP INVEST, l’obligation de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 27 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 006,41 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure du 25 janvier 2024.

Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt 5 %, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. 2JP INVEST formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA à payer à la S.C.I. 2JP INVEST la somme de 13 006,41 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur 7 997,18 € euros,

CONDAMNONS la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,

CONDAMNONS la S.A.R.L. VASIIIIIIGARA à payer à la S.C.I. 2JP INVEST la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,


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