L’Essentiel : Le litige entre [G] [U] et la SAS FRANCE COMPAGNON a débuté avec une facture du 6 janvier 2023 pour une réparation de fuite de gaz. Après une mise en demeure restée sans réponse, [G] [U] a assigné la société en justice le 21 mars 2024, réclamant 3 705,93 euros de dommages et intérêts. Lors de l’audience du 31 mai 2024, la société ne s’étant pas présentée, le tribunal a statué par défaut. Il a conclu à un manquement d’information précontractuelle, condamnant la société à verser 4 208,93 euros à [G] [U], incluant les frais irrépétibles.
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Procédure et dates clésLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLe litige a débuté avec une facture datée du 6 janvier 2023, où [G] [U] a sollicité la SAS FRANCE COMPAGNON pour réparer une fuite de gaz. Suite à l’absence de résolution amiable, [G] [U] a mis en demeure la société de restituer 2 303 euros. Ne recevant pas de réponse satisfaisante, elle a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Nantes le 21 mars 2024, demandant des dommages et intérêts de 3 705,93 euros et la nullité du contrat. Arguments de [G] [U][G] [U] a fondé sa demande sur les articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation, arguant que la société n’avait pas fourni les informations précontractuelles nécessaires. Elle a également invoqué l’article 1231-1 du code civil, soulignant le manquement de la société à son obligation de résultat. En outre, elle a soutenu que l’insistance de la société pour le paiement intégral constituait un dol, justifiant ainsi l’annulation du contrat. Audience et décisionL’audience a eu lieu le 31 mai 2024, avec [G] [U] représentée par son conseil. La société FRANCE COMPAGNON ne s’étant pas présentée, le tribunal a statué par défaut. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le jugement a été rendu même en l’absence du défendeur. Demande en remboursementLe tribunal a examiné la demande de remboursement en se basant sur l’article L.221-5 du code de la consommation, qui impose au professionnel de fournir des informations précontractuelles. Le devis sur lequel se basait la facture n’étant pas connu, le tribunal a conclu que la société avait manqué à son devoir d’information, justifiant l’octroi de dommages et intérêts de 3 008,93 euros. Mesures de fin de jugementLa société FRANCE COMPAGNON a été condamnée à payer les dépens et à verser 1 200 euros à [G] [U] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Conclusion du jugementLe tribunal a condamné la SAS FRANCE COMPAGNON à verser à [G] [U] un total de 4 208,93 euros, comprenant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations d’information précontractuelles d’un professionnel envers un consommateur selon le Code de la consommation ?Les obligations d’information précontractuelles d’un professionnel envers un consommateur sont régies par l’article L.221-5 du Code de la consommation. Cet article stipule que : « Le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes avant la conclusion du contrat : 1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; Dans le cas présent, il est allégué que la société FRANCE COMPAGNON n’a pas fourni ces informations à [G] [U], ce qui constitue un manquement à ses obligations. Quel est le régime de la preuve en matière d’information précontractuelle selon le Code de la consommation ?L’article L.221-7 du Code de la consommation précise que : « Le professionnel est tenu de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information. » Cela signifie que c’est à la société FRANCE COMPAGNON de démontrer qu’elle a bien délivré toutes les informations précontractuelles requises à [G] [U]. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le devis établi par la société était inconnu, ce qui empêche de vérifier si les informations ont été fournies. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle ?Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle peut entraîner des conséquences juridiques, notamment la possibilité pour le consommateur de demander des dommages et intérêts. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, il est stipulé que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son devoir d’information précontractuelle justifiait l’octroi de dommages et intérêts à [G] [U]. Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure civile ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société FRANCE COMPAGNON à verser à [G] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de cet article, en raison des frais engagés pour la procédure. Quelles sont les implications de la décision de justice en matière d’exécution provisoire ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions de justice sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que [G] [U] peut obtenir l’exécution immédiate de la décision, même si la société FRANCE COMPAGNON décide de faire appel. Cela permet de garantir que le créancier puisse récupérer les sommes dues sans attendre la fin d’un éventuel recours. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S.U. FRANCE COMPAGNON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SD
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 janvier 2023, [G] [U] a fait intervenir la SAS FRANCE COMPAGNON aux fins de réparation d’une fuite de gaz à son domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, [G] [U] a mis en demeure la société FRANCE COMPAGNON de lui restituer la somme de 2 303 euros versée.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, [G] [U] a fait assigner la société FRANCE COMPAGNON devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société FRANCE COMPAGNON et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 705.93 euros au titre des dommages et intérêts à titre principal.
Elle demande à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société FRANCE COMPAGNON à payer la somme de 2 303 euros perçue sur ce fondement.
Elle demande également la condamnation de la société FRANCE COMPAGNON au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, [G] [U] se fonde sur les dispositions des articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation et fait valoir que les informations légales précontractuelles ne lui ont pas été délivrées par la société FRANCE COMPAGNON lui faisant ainsi perdre une chance de ne pas conclure le contrat. Elle se fonde également sur l’article 1231-1 du code civil considérant le manquement de la société France COMPAGNON à son obligation de résultat dans l’accomplissement de service sollicité dès lors qu’il ressort d’une expertise amiable que l’intervention de ladite société et la réparation effectuée n’ont pas permis de remédier à la fuite de gaz.
A titre subsidiaire, [G] [U] se fonde sur l’article 1137 du code civil et soutient que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son obligation d’information précontractuelle ainsi que son insistance pour obtenir le paiement intégral du montant de la facture caractérisent le dol qui justifie l’annulation du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [G] [U] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société France COMPAGNON, ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
L’article L.221-5 du code de la consommation dresse la liste des informations précontractuelles qu’un professionnel doit délivrer au consommateur.
En l’espèce, des pièces produites aux débats, il ressort qu’un devis n°1047 aurait été établi par la société FRANCE COMPAGNON sur la base duquel la facture du 6 janvier 2023 a été dressée.
Le contenu de ce devis est inconnu de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des informations précontractuelles a bien été délivré à [G] [U] par la société FRANCE COMPAGNON sur qui pèse la charge de la preuve de la délivrance desdites informations conformément à l’article L.221-7 du code de la consommation.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’évaluer le second moyen développé à l’appui de la demande principale, le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son devoir d’information précontractuelle est caractérisé et justifie l’octroi de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 3 008.93 euros au regard des pièces produites et des frais engagés par [G] [U].
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANCE COMPAGNON qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [G] [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON à payer à [G] [U] les sommes de :
3 008.93 euros de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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