L’Essentiel : Le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné M. [G] pour des charges de copropriété impayées, s’élevant à 6 207,23 euros. Lors de l’audience du 24 septembre, M. [G] n’a pas comparu. Le tribunal a examiné le décompte des charges et a constaté un préjudice pour les autres copropriétaires, entraînant l’allocation de 1 000 euros en dommages-intérêts. Le jugement a condamné M. [G] à verser la somme due, des intérêts légaux, ainsi que 800 euros pour les frais de justice, en plus des dépens.
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Contexte de l’affaireLe 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) a assigné M. [L] [G], propriétaire de plusieurs lots, en raison de charges de copropriété échues et impayées. Le syndicat a demandé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de condamner M. [G] à régler un montant total de 6 207,23 euros, ainsi que d’autres indemnités et frais. Procédure judiciaireLors de l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales. M. [G] n’a pas comparu à cette audience. Le tribunal a examiné les éléments présentés, notamment le décompte des charges impayées établi par le syndic. Montant des charges et préjudicesLe décompte a révélé que M. [G] devait 6 207,23 euros au titre des charges de copropriété au 14 août 2024. Un commandement de payer d’un montant de 4 011,30 euros avait été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024. En raison de son manquement, M. [G] a causé un préjudice aux autres copropriétaires, justifiant l’allocation de 1 000 euros en dommages-intérêts compensatoires. Décision du tribunalLe président du tribunal a rendu un jugement condamnant M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 207,23 euros pour les charges échues, avec des intérêts légaux. De plus, il a été condamné à payer 1 000 euros en dommages-intérêts et 800 euros au titre des frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] a également été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux charges de copropriété en fonction de la quote-part de chacun dans les parties communes. Cet article précise que : « Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété, qui comprennent les dépenses nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties communes, ainsi que les dépenses liées à l’administration de l’immeuble. » De plus, l’article 10-1 de cette même loi stipule que : « Les charges sont exigibles à la date fixée par le règlement de copropriété ou, à défaut, à la date de la décision de l’assemblée générale. » Ainsi, M. [G] était tenu de s’acquitter des charges échues, ce qui justifie la demande du syndicat des copropriétaires. Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges de copropriété ?L’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « En cas de non-paiement des charges, le syndic peut faire délivrer un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur. » Ce commandement de payer, comme mentionné dans les faits, a été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024. L’article 19-2 précise également que : « Si le débiteur ne s’exécute pas dans le délai imparti, le syndic peut saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. » C’est ce qui a été fait par le syndicat des copropriétaires en assignant M. [G] devant le tribunal judiciaire. Comment sont calculés les intérêts en cas de retard de paiement des charges ?L’article 1231-6 du code civil stipule que : « En cas de retard dans l’exécution d’une obligation, le créancier a droit à des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué. » Dans cette affaire, les intérêts au taux légal ont été demandés à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 4 011,30 euros. L’article 1240 du même code précise que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cela signifie que M. [G] est également responsable des dommages causés par son non-paiement. Quelles sont les conséquences d’un préjudice causé par le non-paiement des charges ?L’article 1240 du code civil, mentionné précédemment, permet d’obtenir réparation pour le préjudice causé par la faute d’un débiteur. Dans ce cas, le tribunal a reconnu que la faute de M. [G] avait causé un préjudice aux autres copropriétaires, ce qui a conduit à l’allocation d’une indemnité compensatrice de 1 000 euros. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par les autres copropriétaires, qui ont dû pallier la carence de M. [G]. Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et aux frais de justice ?L’article 695 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, M. [G], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, l’article 700 du même code prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » Ainsi, M. [G] a également été condamné à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires en application de cet article. |
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02569 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27U
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
Monsieur [L] [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Par acte daté du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [L] [G], propriétaire des lots n° 21, 173 et 180 au titre de charges échues et impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux commandements, les sommes de :
6 207,23 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 janvier 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;1 440,42 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [G] n’a pas comparu.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [G] restait devoir au 14 août 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 6 207,23 euros.
Un commandement de payer la somme de 4 011,30 euros (hors frais d’acte) a été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024.
La faute de M. [G] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 6 207,23 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 4 011,30 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE
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