Obligations financières et responsabilité en copropriété : enjeux et conséquences

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Obligations financières et responsabilité en copropriété : enjeux et conséquences

L’Essentiel : Le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné M. [G] pour des charges de copropriété impayées, s’élevant à 6 207,23 euros. Lors de l’audience du 24 septembre, M. [G] ne s’est pas présenté, et le tribunal a confirmé le montant dû. En conséquence, M. [G] a été condamné à verser cette somme, avec intérêts légaux à partir du 24 janvier 2024. De plus, il a été condamné à 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice et 800 euros de frais de justice, ainsi qu’aux dépens.

Contexte de l’affaire

Le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) a assigné M. [L] [G], propriétaire de plusieurs lots, en raison de charges de copropriété échues et impayées. Le syndicat a demandé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de condamner M. [G] à régler un montant total de 6 207,23 euros, ainsi que d’autres indemnités et frais.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales, tandis que M. [G] n’a pas comparu. Le tribunal a examiné le décompte des charges impayées et a constaté que M. [G] devait effectivement la somme de 6 207,23 euros au titre des charges de copropriété.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de condamner M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 207,23 euros, avec des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2024. En outre, M. [G] a été condamné à payer 1 000 euros en dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice causé aux autres copropriétaires, ainsi que 800 euros au titre des frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] a également été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?

La loi du 10 juillet 1965 régit les règles relatives à la copropriété des immeubles bâtis.

L’article 10 de cette loi stipule que « chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses des parties communes en fonction de la quote-part de ces parties dans la copropriété ».

Cela signifie que M. [G], en tant que propriétaire des lots n° 21, 173 et 180, est légalement tenu de payer les charges de copropriété qui lui incombent.

De plus, l’article 10-1 précise que « les charges de copropriété sont exigibles à compter de leur approbation par l’assemblée générale des copropriétaires ».

Ainsi, M. [G] devait s’acquitter des charges dès leur approbation, ce qui justifie la demande de paiement formulée par le syndicat des copropriétaires.

Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges de copropriété ?

En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues.

L’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir le recouvrement des charges impayées ».

Cela a été le cas dans cette affaire, où le syndicat a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire.

L’article 19-2 précise également que « le créancier peut demander, en référé, la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer les biens de la copropriété en cas de carence du débiteur ».

Cette disposition permet de protéger les intérêts des autres copropriétaires face à un débiteur défaillant.

Comment sont calculés les intérêts en cas de retard de paiement ?

Les intérêts en cas de retard de paiement sont régis par l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que « le débiteur est tenu de payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ».

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024, ce qui constitue une mise en demeure.

Ainsi, les intérêts au taux légal sont dus à partir de cette date sur la somme de 4 011,30 euros, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.

L’article 1240 du même code précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cela justifie également la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux autres copropriétaires.

Quelles sont les conséquences financières pour le débiteur en cas de condamnation ?

En cas de condamnation, le débiteur est tenu de payer les sommes dues ainsi que les dépens.

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, M. [G] a été condamné à verser 800 euros au titre de l’article 700, en plus des charges et des dommages-intérêts.

De plus, l’article 695 du même code précise que « les dépens comprennent les frais de justice, y compris les frais d’assignation et d’expertise ».

M. [G] devra donc également supporter ces frais, ce qui alourdit sa charge financière suite à la décision du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02569 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27U

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

Monsieur [L] [R] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [L] [G], propriétaire des lots n° 21, 173 et 180 au titre de charges échues et impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux commandements, les sommes de :
6 207,23 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 janvier 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;1 440,42 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. [G] n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [G] restait devoir au 14 août 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 6 207,23 euros.

Un commandement de payer la somme de 4 011,30 euros (hors frais d’acte) a été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024.

La faute de M. [G] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 6 207,23 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 4 011,30 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE


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