L’Essentiel : La SCI BLUE JASMIN, propriétaire d’un lot dans la copropriété [3] à [Localité 4], a reçu une mise en demeure pour charges impayées le 4 juin 2024. Le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant de 3 108,27 euros. En l’absence de défense, le tribunal a statué en faveur du syndicat, réduisant la créance à 2 712,27 euros. Bien que le défaut de paiement ait été établi, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct.
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Propriété et Mise en DemeureLa SCI BLUE JASMIN est propriétaire d’un lot dans la copropriété [3] située à [Localité 4]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SCI le 4 juin 2024, lui demandant de régler les sommes dues. Assignation en JusticeLe 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CAP IMMO SUD, a assigné la SCI BLUE JASMIN devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 3 108,27 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. La SCI n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024. Cadre LégalSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété, et des dispositions spécifiques régissent le recouvrement des créances impayées. Créance JustifiéeLe syndicat a fourni des preuves de la créance, incluant des décomptes et des procès-verbaux d’assemblées générales. La somme due a été ajustée à 2 712,27 euros après déduction de certains frais. Le tribunal a décidé de faire droit à cette demande. Demande de Dommages et IntérêtsBien que le défaut de paiement ait été établi, le tribunal n’a pas trouvé de préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts, ni de mauvaise foi de la part de la SCI dans son retard de paiement. La demande de dommages et intérêts a donc été rejetée. Condamnation et DépensLa SCI BLUE JASMIN a été condamnée à payer 2 712,27 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts légaux. De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la SCI BLUE JASMIN en matière de charges de copropriété ?La SCI BLUE JASMIN, en tant que copropriétaire, est tenue de participer aux charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. » Ainsi, la SCI BLUE JASMIN doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part fixée dans le règlement de copropriété, ce qui inclut les charges courantes et les provisions pour travaux. Quels sont les effets de la mise en demeure sur le paiement des charges ?La mise en demeure a des effets significatifs sur l’exigibilité des charges impayées. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Dans le cas présent, la mise en demeure du 4 juin 2024 a été suivie d’un délai de 30 jours sans paiement, ce qui a permis au syndicat des copropriétaires de demander le paiement des charges dues, y compris celles des exercices précédents. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande de dommages et intérêts ?Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires. Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Dans cette affaire, bien que le défaut de paiement ait été établi, le tribunal n’a pas trouvé de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. De plus, il n’a pas été prouvé que la SCI BLUE JASMIN agissait de mauvaise foi dans son retard de paiement. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la SCI BLUE JASMIN ?L’absence de comparution de la SCI BLUE JASMIN a conduit à une décision par défaut, conformément à l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal a donc statué sur la demande du syndicat des copropriétaires en se basant sur les éléments fournis, ce qui a conduit à la condamnation de la SCI BLUE JASMIN au paiement des charges impayées. Quels sont les frais que la SCI BLUE JASMIN doit supporter en raison de la procédure ?La SCI BLUE JASMIN a été condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour la procédure, en raison de la défaillance de la SCI BLUE JASMIN à s’acquitter de ses obligations de paiement. |
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07470 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMUA
MINUTE n° : 2025/17
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [3] représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. BLUE JASMIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
La SCI BLUE JASMIN est propriétaire du lot n°12 au sein de la copropriété dénommée [3], située [Adresse 5] à [Localité 4] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] a mis en demeure la SCI BLUE JASMIN d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, a assigné la SCI BLUE JASMIN, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 108,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SCI BLUE JASMIN n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : » Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges « .
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que » pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale « .
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… « .
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que » à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 « .
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : » Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … « .
La SCI BLUE JASMIN a été mise en demeure le 4 juin 2024 de régler la somme de 7223,37 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
– le décompte des sommes dues au 30 septembre 2024,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 11 janvier 2022, 12 janvier 2023, 10 janvier 2024, approuvant les comptes 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
– les appels de fonds,
– les lettres de mise en demeure des 22 mars 2024, 4 juin 2024 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 108,27 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 396 euros, correspondant aux frais de remise de dossier et de suivi de procédure, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 2 712,27 euros, au titre des charges impayées au 30 septembre 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2 712,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, » le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 2 712,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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