L’Essentiel : Madame [T] [R] [F] [Y], propriétaire de plusieurs lots à [Localité 4] (93), fait face à une action en justice du syndicat des copropriétaires pour des arriérés de charges. Ce dernier réclame 11 769,95 euros, incluant charges impayées et frais de recouvrement, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Malgré une citation régulière, Madame [T] n’a pas constitué d’avocat, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la prochaine étant fixée au 6 mars 2025, après la révocation de l’ordonnance de clôture par le tribunal.
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Contexte de l’affaireMadame [T] [R] [F] [Y] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (93). Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a engagé une procédure judiciaire contre elle pour récupérer des arriérés de charges de copropriété et des appels de fonds pour des travaux. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner Madame [T] [R] [F] [Y] à payer un montant total de 11 769,95 euros, comprenant des charges impayées, des frais de recouvrement, ainsi que des dommages et intérêts. Il a également requis le paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a demandé l’exécution provisoire du jugement. Arguments du syndicatLe syndicat des copropriétaires a justifié ses demandes en soulignant que Madame [T] [R] [F] [Y] ne s’acquittait plus de ses charges de copropriété, ce qui créait un préjudice pour les autres copropriétaires. Il a fait valoir que le compte de Madame [T] présentait un solde débiteur et que la mise en demeure restait sans réponse. État de la procédureMalgré une citation régulière, Madame [T] [R] [F] [Y] n’a pas constitué d’avocat. L’affaire a été clôturée par ordonnance le 23 mai 2024 et a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant fixée au 4 décembre 2024. Frais de signification de jugementUn appel de fonds pour des frais de signification de jugement a été soulevé, mais le syndicat a indiqué qu’aucun jugement n’avait été rendu à cette date. Le tribunal a précisé que même en l’absence de comparution du défendeur, il statuerait sur le fond de l’affaire. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de présenter ses observations concernant la recevabilité de ses demandes antérieures à une date précise. L’affaire sera de nouveau examinée lors d’une audience prévue pour le 6 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux charges de copropriété en fonction de la quote-part de chacun dans les parties communes de l’immeuble. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de contribuer aux charges de copropriété, en fonction de la valeur relative de leurs droits dans les parties communes. » Il est également précisé dans l’article 10-1 que : « Les charges de copropriété comprennent les dépenses nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties communes, ainsi que les frais de gestion de l’immeuble. » Le non-paiement de ces charges peut entraîner des conséquences juridiques, notamment des actions en recouvrement par le syndicat des copropriétaires. En effet, le syndicat peut demander le paiement des arriérés de charges, ainsi que des intérêts de retard, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, qui prévoit que : « Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. » Ainsi, le non-respect de ces obligations peut causer un préjudice aux autres copropriétaires, justifiant des demandes de dommages et intérêts. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours, notamment en vertu de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que : « Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir le paiement des charges impayées. » Cela inclut la possibilité d’assigner le copropriétaire défaillant devant le tribunal judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues. De plus, l’article 700 du Code de Procédure Civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais d’avocat de la partie gagnante. Il est également possible de demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le non-paiement des charges, comme le stipule l’article 1240 du Code Civil, qui énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, le syndicat peut demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par les autres copropriétaires. Quelles sont les conséquences d’une ordonnance de clôture dans une procédure judiciaire ?L’ordonnance de clôture, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, marque la fin des débats et ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue après sa délivrance. Cet article précise que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. » Dans le cas présent, la constitution d’un avocat après la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cependant, si des éléments nouveaux ou des erreurs dans la procédure sont découverts, cela peut justifier la réouverture des débats. L’article 472 du Code de Procédure Civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, la réouverture des débats permettrait au syndicat des copropriétaires de faire valoir ses observations et de clarifier la recevabilité de ses demandes antérieures. Comment les intérêts moratoires sont-ils calculés en cas de non-paiement des charges ?Les intérêts moratoires sont régis par l’article 1343-2 du Code Civil, qui précise que : « Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. » Cela signifie que dès qu’une mise en demeure est adressée au débiteur, les intérêts commencent à courir automatiquement. Le taux d’intérêt applicable est le taux légal, qui est fixé chaque année par décret. En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndicat peut demander que les intérêts dus pour une année entière portent également intérêts, conformément à l’article 1343-3 du Code Civil, qui stipule que : « Les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes des intérêts. » Ainsi, le montant total dû par le copropriétaire défaillant peut augmenter significativement en raison de l’accumulation des intérêts moratoires. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09688 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFP
N° de MINUTE : 25/00093
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crèvecoeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mégane PEUPLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
C/
DEFENDEUR
Madame [T] [R] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Madame [T] [R] [F] [Y] est propriétaire des lots n°356 et 410 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93).
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crevecoeur, a fait assigner Madame [T] [R] [F] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Madame [R]. [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LANÎBERT, la somme totale de correspondant à : 11 769 95 euros
0 11.592,95 euros à titre principal, charges arrêtées au 13 avril 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
0 177 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires cle l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros au titre de 1′ article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions signifiées à Madame [R] [F] [Y] le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
– RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], en son action et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence :
– CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 31.526,91 euros, correspondant à :
o 28.526,91 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
o 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
– CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– DECLARER que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
– CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [T] [R] [F] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [T] [R] [F] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame [T] [R] [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024 et fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Au regard d’un appel de fonds du 25 mars 2019 de frais de « signification de jugement » à hauteur de 260,15 euros, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais.
Par une note en délibérée notifié par RPVA le 24 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’aucun jugement n’avait été rendu le 25 mars 2019.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, s’il ne peut être établi à quel jugement les frais de 260,15 euros ont été appelés le 25 mars 2019, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de recherches relatives à ce dernier, il a été constaté l’existence d’un jugement d’orientation du 15 octobre 2019 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu à la somme de 8.661,14 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7.320,27 euros, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93) au 30 juin 2019 et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 08 mars 2019 à Madame [T] [Y] épouse [R] [F], publié le 30 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 sous le volume 2019 S N°70 lors de l’audience du 21 janvier 2020.
Dans le cadre de cette procédure, enrôlée sous le RG19/07395, et par conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a informé le juge de l’exécution que “Madame [Y] a réglé les causes de la saisie immobilière” et que “le syndicat ne sollicitera pas la vente à l’audience du 21 janvier 2020 mais sollicite que les frais de saisie soient expressément mis à la charge de Madame [Y], par application de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution”.
Par jugement du 21 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’absence de toute réquisition de vente du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, et a, par conséquent, déclaré caduc le commandement aux fins de saisie immobilière du 08 mars 2019 susvisé et ordonné sa radiation. Il a également condamné Madame [Y] épouse [R] [F] au paiement des frais de vente et des dépens.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juillet 2019 au regard du jugement d’orientation du 15 octobre 2019 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et à l’apurement de la créance due au 30 juin 2019 par Madame [Y] épouse [R] [F], eu égard à la teneur de ses propres conclusions du 21 janvier 2020.
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juillet 2019 et, le cas échéant, actualisation de ses demandes.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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