Obligations financières des copropriétaires : un rappel des responsabilités et des conséquences en cas de manquement

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Obligations financières des copropriétaires : un rappel des responsabilités et des conséquences en cas de manquement

Contexte de l’Affaire

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] a assigné M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre des charges de copropriété. L’assignation a été effectuée par l’intermédiaire de son syndic, la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, le 24 novembre 2023.

Demandes du Syndicat

Le Syndicat a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement de 6.531,57 euros pour des charges impayées, 1.598,40 euros pour des frais de recouvrement, 3.000 euros en dommages et intérêts, ainsi que 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé l’exécution provisoire et la condamnation de M. [H] [S] aux dépens.

Clôture de l’Affaire

L’affaire a été clôturée par ordonnance le 11 janvier 2024, en l’absence de constitution d’avocat en défense, et a été fixée pour jugement au 24 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 5 novembre 2024.

Jugement sur les Charges et Frais

Le tribunal a constaté que M. [H] [S] était redevable d’un montant de 6.531,57 euros au titre des charges de copropriété, avec des intérêts de retard applicables. Il a également été condamné à payer 1.598,40 euros pour les frais de recouvrement, avec des intérêts à compter de l’assignation.

Demande de Dommages et Intérêts

La demande du Syndicat pour obtenir des dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal ayant constaté l’absence de preuve du préjudice subi.

Dépens et Article 700

M. [H] [S] a été condamné à supporter les dépens et à verser 1.764 euros au Syndicat en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

Le tribunal a maintenu l’exécution provisoire de la décision, sans justification pour l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
23/02987
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02987 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TOURS DES DUNES SIS [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CIP IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]

Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]

Non constitué

LE :

Copie simple à :
– Me FRANGEUL

Copie exécutoire à :
– Me FRANGEUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Audience à juge unique sans débats du 24 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2023 remis à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner le défendeur à lui payer 6.531,57 euros en principal au titre des charges arrêtés au 08 novembre 2023 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 et avec anatocisme ;Condamner le défendeur à lui payer 1.598,40 euros au titre des frais de recouvrement sauf à parfaire ;Condamner le défendeur à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le défendeur à lui payer 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner le défendeur aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 24 septembre 2024.

Le 24 septembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes principales du Syndicat en paiement des charges et autres frais au titre de la copropriété.

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [H] [S], copropriétaire du lot n°7 dans l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4] (pièce demandeur n°1), demeure redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires d’un solde de 6.531,57 euros au titre de l’arriéré de charges au 08 novembre 2023, charges dont l’exigibilité est valablement justifiée (pièces demandeur n°4 et 6 à 9).

En conséquence M. [H] [S] est condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires, avec intérêts de retard sur la somme de 3.221,99 euros à compter du 19 septembre 2022 date de réception d’une mise en demeure par LRAR (pièce demandeur n°5) et sur le surplus à compter de l’assignation du 24 novembre 2023.

Il est en outre condamné au paiement de la somme de 1.598,40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts de retard sur le tout à compter de l’assignation du 24 novembre 2023.

La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est accordée pour toutes les condamnations.

2. Sur la demande accessoire du Syndicat au titre des dommages et intérêts.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, le Syndicat n’apporte aucun élément pour justifier de la consistance du préjudice dont il demande réparation.

La demande est rejetée.

3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.

3.1. Sur les dépens.

M. [H] [S] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.

3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [S] doit payer ay Syndicat la somme de 1.764 euros dûment justifiée (pièce demandeur n°10).

3.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, les sommes suivantes :
6.531,57 euros au titre de l’arriéré de charges au 08 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.221,99 euros à compter du 19 septembre 2022 et sur le surplus à compter du 24 novembre 2023 ;1.598,40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 24 novembre 2023 ;avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;

Le Greffier Le Président


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