L’Essentiel : Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement et de deux places de stationnement dans la copropriété Villa Mathilda à [Localité 5]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par AEDES Grand Genève, a envoyé plusieurs mises en demeure, sans réponse. Le 20 septembre 2024, ils ont été assignés au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les propriétaires étaient absents. Le tribunal a constaté leur dette de 1 910,06 € et a condamné les propriétaires à payer cette somme, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice.
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Propriétaires et biens concernésMonsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’un parking, constituant les lots n° 71, 24 et 119 de la copropriété de l’immeuble Villa Mathilda, situé à [Localité 5], au [Adresse 1] dans le département de l’Ain. Mises en demeure et assignationEn raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société AEDES Grand Genève, a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G], la dernière en date du 28 juin 2024, restées sans réponse. Le 20 septembre 2024, le syndicat a assigné les propriétaires devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement de diverses sommes dues. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de 1 910,06 € pour les charges de copropriété et les frais de mise en demeure, 360 € pour les frais de constitution du dossier, 500 € en dommages et intérêts, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Audience et absence des défendeursL’affaire a été examinée lors de l’audience du 15 octobre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu, et la décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Constatations du tribunalLe tribunal a constaté que, selon les documents fournis, les propriétaires étaient redevables de 1 910,06 € au titre des charges et des frais de mise en demeure, et que la dernière mise en demeure était restée sans effet. Les frais de constitution du dossier s’élevaient à 360 €. Décision du tribunalLe tribunal a jugé fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer les sommes dues, y compris 250 € en dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par l’ensemble des copropriétaires. Ils ont également été condamnés à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Exécution du jugementLe jugement a été rendu public, réputé contradictoire et en premier ressort, et est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?En vertu de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est stipulé que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Ainsi, si un copropriétaire ne s’acquitte pas de ses charges, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat des sommes dues, y compris les provisions non encore échues. Cette disposition vise à protéger la trésorerie du syndicat et à garantir le bon fonctionnement de la copropriété. Dans le cas présent, Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] ont été mis en demeure à plusieurs reprises, et leur non-régularisation a conduit à l’exigibilité immédiate des sommes dues. Quels sont les droits du syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?Le syndicat des copropriétaires, en vertu de l’article 19-2 précité, a le droit d’assigner en justice les copropriétaires défaillants pour obtenir le paiement des charges impayées. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire au paiement des provisions ou sommes exigibles. Il est également important de noter que le contrat de syndic peut prévoir des frais supplémentaires en cas de non-paiement, comme les frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat, qui s’élèvent ici à 360 €. Ces mesures visent à assurer la bonne gestion de la copropriété et à éviter que les retards de paiement n’affectent l’ensemble des copropriétaires. Comment sont calculés les dommages et intérêts en cas de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ?Les dommages et intérêts peuvent être accordés lorsque le non-paiement des charges a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires. Dans le jugement, il est mentionné que les retards de paiement de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] ont occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble, justifiant ainsi l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a décidé d’accorder une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts, ce qui reflète le préjudice financier subi par le syndicat. L’article 1231-1 du Code civil précise que « tout débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Ainsi, le syndicat a le droit de demander réparation pour les conséquences financières de l’impayé. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, le tribunal a condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à verser 1 000 € au titre de l’article 700, ce qui couvre les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits en justice. Cette disposition permet de compenser les frais de justice et d’encourager les parties à agir de manière diligente dans le cadre des litiges. Ainsi, le syndicat des copropriétaires a pu obtenir une indemnisation pour les frais liés à la procédure, renforçant ainsi sa position face aux copropriétaires défaillants. |
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PJ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. VILLA MATHILDA sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.AR.L. AEDES GRAND GENEVE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’un parking, constituant les lots n° 71, 24 et 119 de la copropriété de l’immeuble Villa Mathilda, situé à [Localité 5], au [Adresse 1] (département de l’Ain).
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda , représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève a adressé à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] plusieurs mises en demeure, la dernière en date du 28 juin 2024, lesquelles sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
– la somme de 1 910,06 € correspondant au charges de copropriété, côtisations de fonds de travaux échues et frais de mise en demeure non réglés ;
– la somme de 360 € correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
– la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
– la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur les demandes principales
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, » à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles « .
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] (notamment réglement de copropriété, PV d’assemblée générale, contrat de syndic, appels de fonds 2021/2024, extraits de compte, mises en demeure) :
– qu’en date du 20 Août 2024, -décompte arrêté au 3ème trimestre 2024- Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] étaient redevables de la somme de 1 910,06 € au titre des charges et des côtisations de fonds de travaux échues non réglées et des frais de mise en demeure (prévus au contrat de syndic) ;
– qu’une dernière mise en demeure leur a été adressée le 28 juin 2024 mais que la dette n’a pas été régularisée à ce jour ;
– qu’au titre du contrat de syndic, la constitution du dossier pour transmission à l’avocat est facturée 360 € TTC.
Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda à hauteur de la somme de 1 910,06 € au titre de l’arriéré de charges et cotisations de fonds travaux déja échues, outre frais de mise en demeure et de la somme de 360 € au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat sont fondées dans leur principe et dans leur quantum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
En outre, les retards de paiement de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des copropriétaires.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme 250 € au titre du préjudice financier subi.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 1910,06 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et cotisations de fonds de travaux échues, outre frais de mise en demeure et la somme de 360 € au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
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