Obligations financières des copropriétaires et recours en cas de défaillance

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Obligations financières des copropriétaires et recours en cas de défaillance

L’Essentiel : M. [E] [L] [Z] et Mme [S] [G], copropriétaires d’un lot à [Adresse 6], ont été assignés par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Le syndicat a réclamé 9 323,84 € pour ces charges, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de recouvrement. Mme [S] [G] a demandé un sursis à statuer, invoquant des difficultés financières et une vente imminente de son bien. Le tribunal a rejeté cette demande, statuant que les procédures de Mme [S] [G] ne pouvaient retarder le droit du syndicat. Les charges impayées ont été établies à 7 302,88 € et des condamnations ont été prononcées.

Contexte de l’affaire

M. [E] [L] [Z] et Mme [S] [G] sont copropriétaires d’un lot dans une résidence située à [Adresse 6]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL A2C IMMO, a assigné les deux propriétaires devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé la condamnation des défendeurs au paiement de plusieurs sommes, totalisant 9 323,84 € pour charges impayées, 3 000 € en dommages-intérêts, 246 € pour frais de recouvrement, et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a également demandé que ces sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure.

Réponse de Mme [S] [G]

Mme [S] [G] a demandé un sursis à statuer en attendant la vente de son bien immobilier, ainsi que des délais de paiement pour régler les charges dues. Elle a expliqué sa situation financière difficile, mentionnant des revenus limités et des démarches pour vendre le bien afin de désintéresser le syndicat.

Position du syndicat lors de l’audience

Lors de l’audience, le syndicat a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de sursis, arguant qu’aucun mandat de vente n’avait été produit. Mme [S] [G] a précisé qu’elle ne vivait plus dans le bien et qu’elle n’avait pas été informée des loyers perçus par son ex-époux.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que les procédures engagées par Mme [S] [G] ne pouvaient retarder le droit du syndicat à obtenir un titre. Il a ensuite statué sur les demandes de paiement des charges de copropriété, en tenant compte des éléments de preuve fournis par le syndicat.

Montant des charges et condamnations

Le tribunal a établi que le montant des charges impayées s’élevait à 7 302,88 € pour la période du 10 mars 2022 au 1er janvier 2024, et à 1 618,98 € pour les charges devenues exigibles. M. [E] [L] [Z] a été condamné à verser 800 € en dommages-intérêts pour son manquement.

Demande de délais de paiement

La demande de Mme [S] [G] pour des délais de paiement a été rejetée, le tribunal n’ayant pas été convaincu de sa capacité à rembourser les sommes dues dans le délai proposé.

Frais de recouvrement et dépens

Le tribunal a débouté le syndicat de sa demande de remboursement des frais de recouvrement, en l’absence de justificatifs adéquats. Les défendeurs ont été condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Exécution provisoire

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

– Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

– Ils doivent également contribuer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales.

– Enfin, ils doivent verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Ces obligations sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la copropriété.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article précise que :

– À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.

– Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ainsi, le non-paiement des charges peut entraîner des actions judiciaires pour récupérer les sommes dues, rendant ces dernières immédiatement exigibles après une mise en demeure.

Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de paiement des charges de copropriété ?

Les conditions pour obtenir un délai de paiement des charges de copropriété sont énoncées dans l’article 1343-5 du Code civil. Cet article stipule que :

– Compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

– Le débiteur doit produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande, prouvant sa situation financière et patrimoniale, ainsi que sa capacité à rembourser dans le délai accordé.

Il est donc essentiel pour le débiteur de démontrer sa bonne foi et sa capacité à respecter les échéances proposées pour bénéficier d’un délai de grâce.

Quelles sont les modalités de calcul des intérêts en cas de non-paiement ?

Les modalités de calcul des intérêts en cas de non-paiement sont régies par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que :

– Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.

– Les intérêts sont calculés à partir de la date de mise en demeure, ce qui signifie que le débiteur doit payer des intérêts sur les sommes dues à compter de cette date.

Ainsi, en cas de non-paiement, les intérêts peuvent s’accumuler, augmentant le montant total à rembourser.

Quelles sont les conséquences de la solidarité entre copropriétaires en matière de charges ?

La solidarité entre copropriétaires en matière de charges est précisée dans l’article 1310 du Code civil, qui indique que :

– La solidarité ne se présume pas et doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

Dans le cas présent, le règlement de copropriété stipule que si un ou plusieurs lots appartiennent à plusieurs copropriétaires, ceux-ci sont tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat. Cela signifie que le syndicat peut exiger le paiement intégral de la dette de n’importe lequel des copropriétaires, ce qui renforce la responsabilité collective en matière de charges de copropriété.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/03403 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P33H

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [L] [Z], demeurant [Adresse 4]

Défaillant,

Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 15 Février 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G] sont propriétaires du lot numéro 107 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 3] à [Localité 7].

Par actes de commissaires de Justice en date des 15 février 2024 et 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,

Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence,
Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :

• 9 323,84 € selon arrêté de compte du 2 septembre 2023, 4ème appel de fonds et FONDS TRAVAUX ALUR 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;

• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 246,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 sur une somme de 11 804,07 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.

Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.

Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.

Aux termes de ses écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [S] [G] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de bien vouloir :

A titre principal :
– prononcer un sursis à statuer en attendant la réalisation de la vente du bien immobilier appartenant à Mme [S] [G], sis [Adresse 3],
A titre subsidiaire :
– débouter le syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [S] [G],
– accorder à Mme [S] [G] les plus larges délais pour régler les somme dues au titre des charges de copropriété, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

Et, par conséquent:
– faire droit à la demande de délai de Mme [S] [G] sur 24 mois de la somme de 9 323,84 euros au principal, à savoir un règlement de 100,00 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
– rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG, d’un montant de 3 000,00 €,
– rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG des sommes au titre des frais de procédure et des dépens.

Au soutien, elle explique qu’elle est de bonne foi et que, malgré les versements réguliers qu’elle a effectués au profit du syndicat des copropriétaires, sa situation financière ne lui permet pas, à ce jour, de s’acquitter des charges de copropriété. C’est la raison pour laquelle elle a engagé une procédure de liquidation-partage de son régime matrimonial afin de procéder à la vente de son bien immobilier pour désintéresser le syndicat des copropriétaires ainsi qu’une procédure visant à obtenir la résiliation du bail conclu sans son consentement par M. [E] [L] [Z].

A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance, s’est opposé à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier au motif qu’aucun mandat de vente n’a été produit ainsi qu’à l’octroi de délai de paiement.

Mme [S] [G] a comparu par avocat et s’est référée à ses conclusions.
Elle a indiqué avoir acquis le bien avec son ex-époux (divorce en 2022) ne pas habiter le bien ne plus avoir de nouvelle de son ex-époux, et qu’il a loué le bien sans son accord. Elle souligne ne pas percevoir de loyers. Elle explique avoir des revenus mensuels de 800 euros et être en arrêt maladie. Elle souligne avoir engagé une procédure pour faire vendre le bien et une autre pour annuler la conclusion du bail sans son accord.

M. [E] [L] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Mme [S] [G] sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures en résiliation du bail consenti par son ex-époux et en liquidation-partage de son régime matrimonial.

Elle explique que son ex-époux est resté dans l’appartement après leur divorce pendant quelques temps et qu’il a quitté les lieux, la laissant sans information sur les règlements à effectuer tant au regard du crédit contracté pour l’achat de ce bien que des impôts et des charges de copropriété, et qu’elle a appris incidemment que le bien avait été loué par son ex-époux.
Elle invoque sa situation financière qui ne lui permet pas, à ce jour, de s’acquitter des charges de copropriété, et ce malgré ses efforts pour redresser la situation, et qu’elle a donc engagé une procédure en résiliation du bail consenti sur le bien et une procédure en liquidation-partage de son régime matrimonial afin de vendre le bien et désintéresser le syndicat des coproriétaires.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de sursis à statuer de Mme [S] [G], expliquant qu’aucun mandant de vente n’a été signé et qu’il ne peut attendre souhaitant un titre.

En l’espèce, il apparait que Mme [S] [G] a bien été autorisée à assigner devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de JUVISY le 13 novembre 2023 à une audience du 26 février 2024 pour obtenir la résiliation du bail signé sans son accord et l’expulsion des locataires. Elle produit également une assignation en liquidation partage à l’encontre de son ex époux M. [E] [L] [Z] afin, notamment, d’être autorisée à vendre seule le bien. La procédure est pendante.
Si certes ces élements prouvent les démarches et la bonne foi de Madame [G], il n’en demeure pas moins que les délais des procédures engagées ne peuvent être opposés au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], qui est légitime à vouloir obtenir un titre du fait du non règlement des charges de copropriété d’autant que les délais pour la vente s’ajouteront également.

La demande de sursis à statuer n’apparait pas fondée.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
– aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
– aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
– et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”

L’article 14-2-1 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :

« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.”

L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG verse aux débats :
– la lettre de mise en demeure datée du 21 juillet 2023, adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [S] [G], dont l’avis de réception a été signé le 27 juillet 2023,
– et la lettre de mise en demeure datée du 21 juillet 2023, adressée en recommandé avec avis de réception à Mr [E] [L] [Z], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.

Aux termes de ces lettres, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de 10 940,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, 4ème appel de fonds et règlement du 10 juillet 2023 inclus, outre une somme de 144,00 euros correspondant au coût de la mise en demeure, soit un total à régler de 11 084,07 euros.

Il est établi que ces lettres de mise en demeure n’ont pas été suivies d’effet.

Elles emportent en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.

Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :

– le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leur lot dans la copropriété ;
-les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 28 février 2020, 31 mars 2021, 10 mars 2022, 14 mars 2023 et 29 février 2024,
– les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,

– un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 1er janvier 2024 pour la période du 10 mars 2023 au 1er janvier 2024 2/4FONDS DE TRAVAUX LOI ALUR 2023-2024 et appel 1er trimestre civil 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7 624,44 euros;
– un décompte, dans ses écritures, des sommes à échoir arrêté au 2 septembre 2023, sur la période du 2ème trimestre civil 2024 au 3ème trimestre civil 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 1 699,40 euros.

S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:

A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il n’a pas été justifié du vote d’un fonds de travaux loi ALUR pour les exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, aucun procès-verbal d’assemblée générale le mentionnant n’ayant été produit.

Il en résulte que le montant de 321,56 euros représentant le total des sommes de 40,19 euros et 40,21 euros mentionnées dans l’arrêté de compte du 2 septembre 2023 au titre des fonds travaux ALUR n’est pas justifié et doit être déduit du montant de la créance réclamée.

Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre, au titre des charges de copropriété impayées seulement, sur la période du 10 mars 2022 au 1er janvier 2024, appel 1er trimestre civil 2024 inclus, s’élève à la somme de 7 302,88 euros (= 7 624,44 € – 40,19 € – 40,19 € – 40,19 € – 40,19 € – 40,19 € – 40,21 € – 40,21 €).

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 21 juillet 2023.

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.

S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:

A l’examen des pièces produites (résolution n°7 du PV de l’assemblée générale du 29 février 2024 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), il apparaît qu’il n’a pas été justifié du vote d’un fonds de travaux loi ALUR pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, aucun procès-verbal d’assemblée générale le mentionnant n’ayant été produit, et que le montant de 80,42 euros doit être déduit de la créance réclamée.

Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre, au titre des charges de copropriété devenues exigibles seulement, sur la période du 3ème trimestre civil 2024 au 4ème trimestre civil 2024 inclus, s’élève à la somme de 1 618,98 euros (= 1 699,40 € – 40,21 € – 40,21 €).

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

Il ressort du titre III du CHAPITRE VI du règlement de copropriété du 25 juin 1985 versé contradictoirement aux débats que “dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis”.

Les défendeurs sont donc tenus solidairement au paiement des charges étant indivisaires.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, par jugement en date du 14 novembre 2022 du tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE :
– M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G] ont été condamnés pour non paiement de leurs charges de copropriété;
– M. [E] [L] [Z] a été seul condamné à payer au syndicat des coproriétaires une somme de 400,00 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
– et Mme [S] [G] a été autorisée à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 166,00 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signfication du jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette.

Il ressort de l’extrait de compte du syndic en date du 12 juillet 2023 que Mme [S] [G] a bien effectué des versements mensuels de 166,00 euros depuis sa condamnation sur la période du 1er octobre 2022 au 10 juillet 2023, date à laquelle est arrêté le compte.

En l’absence de relevé de compte du syndic sur la période postérieure au 10 juillet 2023, il ne peut être établi que Mme [S] [G] a manqué à son obligation de versement mensuel de 166,00 euros et il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire.

Les manquements répétés de M.[E] [L] [Z] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, d’autant qu’il ressort du procès-verbal de constat de Maître LE DISCORDE en date du 19 mai 2023, versé aux débats, que le bien est occupé moyennant loyer, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient donc de condamner M.[E] [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LE [Localité 5] MORSANG une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de grâce :

L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, Mme [S] [G] sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois avec des versements mensuels de 100,00 euros, le solde à l’échéance du 24ème mois.
Elle explique qu’elle a été placée en congé de longue maladie du 25 juin 2021 au 24 juin 2022, qu’elle souffre d’une dépression réactionnelle sévère, rendant toute reprise d’activité professionnelle impossible jusqu’au mois de mai 2025, qu’elle perçoit actuellement un salaire de 806,85 euros et qu’elle a des charges financières supérieures à ses revenus comprenant notamment un loyer d’environ 700,00 euros, les charges courantes et qu’elle a une dette de 4 911,04 euros auprès de sa mutuelle.

Il ressort des documents produits par Madame [G] qu’elle a perçu la somme de 33 024 euros en 2023 d’après son avis d’impôt. Elle produit ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2024 mentionnant des revenus de 806,85 euros mensuels.
Elle ne justifie pas sur la même année d’éventuelles indemnités perçues par son assurance maladie ou sa mutuelle compte tenu de son congé de longue maladie, lequel a été prolongé pour 6 mois à compter du 25 décembre 2024.
Il ressort du courrier de la MAGE, mutuelle de l’éducation, adressé à Mme [S] [G], le 17 avril 2024, que les allocations qui lui ont été versées sur la base d’un demi traitement ont été requalifiées à plein traitement, et qu’ainsi elle est redevable de la somme de 4 911,04 euros.

Les documents versés au débat ne permettent pas d’établir le montant exact des revenus de Mme [S] [G] ni de ce fait justifier l’octroi de délais de paiement, Madame [G] ne démontrant pas avoir une capacité à rembourser les échéances qu’elle propose (revenus seulement de 806 euros).

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 246,00 euros au titre des frais de recouvrement.

Les honoraires de document hypothécaire et les frais de la lettre de mise en demeure n’apparaissent pas fondés en l’absence de productrion du contrat de syndic.Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa dette.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.

M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G] sont par ailleurs condamnés solidairement à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer;

CONDAMNE solidairement M. [E] [L] [Z] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG la somme de 7 302,88 euros au titre des charges de copropriété impayées seulement, sur la période du 10 mars 2022 au 1er janvier 2024, appel 1er trimestre civil 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;

CONDAMNE solidairement M. [E] [L] [Z] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG la somme de 1 618,98 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles seulement, sur la période du 3ème trimestre civil 2024 au 4ème trimestre civil 2024 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M.[E] [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;

DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de délais de paiement;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

CONDAMNE solidairement M [E] [L] [Z] et Mme [S] [G] à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires LA [Localité 5] MORSANG, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M.[E] [L] [Z] et Mme [S] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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