L’Essentiel : Madame [L] [C], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses, a été citée en justice par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement des charges. Le 13 juin 2024, une procédure accélérée a été engagée, mais elle n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2024. Le tribunal a constaté que les charges étaient exigibles après une mise en demeure restée sans effet. Madame [L] [C] a été condamnée à payer 7210,41 euros pour charges impayées, ainsi que d’autres frais, et a été tenue de verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireMadame [L] [C] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société INTESA IMMOBILIER, a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété. Procédure engagéeLe 13 juin 2024, le syndicat a cité Madame [L] [C] en paiement des charges impayées et en dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Malgré une assignation régulière, Madame [L] [C] n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2024. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 7210,41 euros pour charges impayées, 816,34 euros pour le budget prévisionnel, 510 euros pour des frais nécessaires, 3000 euros en dommages et intérêts, 2000 euros pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Examen de la recevabilitéLe tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure Madame [L] [C] par courrier recommandé le 9 avril 2024, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a permis de statuer selon la procédure accélérée au fond. Décision sur les charges échuesLe tribunal a confirmé que, selon la loi sur la copropriété, les charges devenaient exigibles après une mise en demeure restée sans effet. Les preuves fournies par le syndicat, y compris les procès-verbaux des assemblées générales, ont été jugées suffisantes pour établir la créance. Provisions à échoirLe tribunal a également statué que les provisions pour l’exercice en cours, votées lors de l’assemblée générale, étaient devenues immédiatement exigibles après la mise en demeure. Madame [L] [C] a donc été condamnée à payer 816,34 euros pour ces provisions. Frais de recouvrementConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a déterminé que seuls les frais justifiés étaient à la charge de Madame [L] [C]. Il a été décidé qu’elle devait payer 30 euros pour les frais de mise en demeure. Dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. Condamnation aux dépensMadame [L] [C] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante est responsable des frais. Condamnation au titre de l’article 700Le tribunal a également condamné Madame [L] [C] à verser 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété ?La recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment l’article 472 du Code de procédure civile et l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que : « En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence de la défenderesse, le juge doit s’assurer que la demande est fondée sur des bases juridiques solides. De plus, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [L] [C] par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, et les provisions n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, la demande est donc recevable. Comment le juge a-t-il évalué la demande principale en paiement des charges ?Le juge a évalué la demande principale en paiement des charges de copropriété en se basant sur les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 10 de cette loi stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. » Cela implique que chaque copropriétaire doit contribuer aux charges en fonction de la valeur de son lot. L’article 19-2, déjà cité, précise que les provisions non réglées deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure infructueuse. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a produit des preuves, telles que les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes de charges, qui ont démontré que Madame [L] [C] devait effectivement les sommes réclamées. Ainsi, le juge a condamné Madame [L] [C] à payer la somme de 7210,41 € au titre des charges de copropriété exigibles. Quelles sont les implications des provisions à échoir dans cette décision ?Les provisions à échoir sont traitées selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui indique que les provisions non encore échues deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse. Dans cette affaire, le juge a constaté que l’assemblée générale du 3 mai 2023 avait voté le budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Ainsi, les provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, qui n’avaient pas été réglées dans les 30 jours suivant la mise en demeure, sont devenues immédiatement exigibles. Le juge a donc condamné Madame [L] [C] à payer la somme de 816,34 € pour ces provisions à échoir, en précisant que les intérêts ne commenceraient à courir qu’à compter de l’assignation, et non de la date du commandement de payer. Quels sont les critères pour l’imputation des frais nécessaires au recouvrement ?Les frais nécessaires au recouvrement sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné. Cet article stipule que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » Cependant, il est important de noter que certains frais ne peuvent pas être considérés comme nécessaires. Les frais de mise au contentieux, par exemple, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires, sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Dans cette affaire, le juge a examiné les frais réclamés et a décidé de ne retenir que ceux qui étaient justifiés par des pièces produites, soit la mise en demeure recommandée, et a condamné Madame [L] [C] à payer 30 € pour ces frais. Comment le juge a-t-il traité la demande de dommages et intérêts ?La demande de dommages et intérêts a été examinée à la lumière de l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en intérêts au taux légal. Cet article stipule que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Cependant, le créancier peut également demander des dommages et intérêts distincts s’il prouve qu’il a subi un préjudice indépendant du retard. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires n’a pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car le syndicat n’a pas démontré que la défaillance de Madame [L] [C] lui avait causé un préjudice supplémentaire. |
JUGEMENT N° 25/
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MASSIF DES ROSES sis [Adresse 1], agissant par son Syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] et encore [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [C] épouse [R] née le 01 Février 1984 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] est copropriétaire des lots 145, 184 et 492 au sein de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses, situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, a fait citer Madame [L] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [L] [C] au paiement :
De la somme de 7210, 41 euros au titre des charges impayées arrêtées au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 avril 2023 ;De la somme de 816,34 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 510 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Bien que régulièrement assignée au dernier domicile connu, Madame [L] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [L] [C] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 28 février 2022 et 3 mai 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [L] [C] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 24 avril 2023,le relevé de compte arrêté au 28 mai 2024 à la somme totale de 7720,41€, correspondant à 7210,41€ dus au titre des charges et travaux et 510€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 816,34€, le contrat de syndic.Au vu des pièces fournies au débat, Madame [L] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7210,41€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 28 mai 2024.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 9 avril 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 3 mai 2023 a voté le budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il convient donc de condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 816,34 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [L] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 30 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit la mise en demeure recommandée du 15 septembre 2022 (les frais de compromis ne sont pas justifiés, aucune circonstance exceptionnelle n’est justifiée en ce qui concerne les frais de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat, comme pourtant relevé dans le contrat de syndic).
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, les sommes suivantes :
– 7210,41€ au titre des charges de copropriété exigibles au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 avril 2024 ou l’assignation,
– 816,34€ au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024,
– 30€ au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Massif des Roses représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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