L’Essentiel : Monsieur [R] [G], propriétaire de deux lots dans la résidence ALLEE DES VIOLETTES, a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement de charges. Le tribunal a constaté son absence à l’audience, interprétée comme un non-contestation des demandes. Il a été condamné à verser 3.608,50 euros d’arriérés de charges et 844,29 euros pour des provisions à échoir. La demande de dommages-intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas relevé de faute. En outre, Monsieur [R] [G] a été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros pour frais irrépétibles. Le jugement a été rendu le 09 janvier 2025.
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Contexte de l’affaireMonsieur [R] [G] est propriétaire de deux lots au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, a assigné Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour le non-paiement de charges de copropriété. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat demande la condamnation de Monsieur [R] [G] à verser des sommes pour charges échues et à échoir, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les montants réclamés incluent 3.768,70 euros pour charges échues et 1.197,79 euros pour charges exigibles à échoir, en plus de 800 euros pour dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparution de Monsieur [R] [G]Monsieur [R] [G] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu’il ne contestait pas les demandes du syndicat. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement. Éléments de preuve et décision du tribunalLe tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fourni un procès-verbal de constat d’échec de conciliation, rendant la procédure recevable. Il a également établi que Monsieur [R] [G] était redevable de 3.768,70 euros d’arriérés de charges, montant ajusté à 3.608,50 euros après déduction de certains frais. Charges à échoir récupérablesLe tribunal a également statué sur les charges à échoir, condamnant Monsieur [R] [G] à verser 844,29 euros pour des provisions non encore exigibles, devenues exigibles après mise en demeure. Demande de dommages-intérêtsLa demande de dommages-intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de comportement fautif de la part de Monsieur [R] [G] justifiant une telle indemnisation. Dépens et frais irrépétiblesMonsieur [R] [G] a été condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement de payer et de médiation. De plus, il a été condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Conclusion du jugementLe tribunal a rendu son jugement le 09 janvier 2025, condamnant Monsieur [R] [G] à verser les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant les autres demandes. La décision est exécutoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges selon la loi du 10 juillet 1965 ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges sont clairement définies par l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) » Ainsi, chaque copropriétaire, en tant que membre du syndicat, est tenu de s’acquitter des charges qui lui incombent, proportionnellement à la valeur de son lot. Comment se prouve la créance des charges de copropriété ?La preuve de la créance des charges de copropriété repose sur l’article 1353 du code civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a fourni un décompte arrêté au 01 octobre 2024, prouvant que Monsieur [R] [G] reste redevable de la somme de 3.768,70 euros d’arriérés de charges de copropriété. Monsieur [R] [G], en ne comparant pas à l’audience, est réputé ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant. Il lui incombe donc de prouver qu’il a acquitté ses charges ou que celles-ci ne lui sont pas dues. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » Ainsi, en cas de non-paiement, les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, Monsieur [R] [G] a été condamné à payer des sommes exigibles à échoir, en raison de son défaut de paiement. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges ?Les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges sont régies par l’article 1240 du code civil, qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires n’a pas démontré que Monsieur [R] [G] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière. La simple résistance au paiement des charges ne constitue pas un abus de droit. De plus, le retard de paiement est déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires sur la somme principale. Ainsi, la demande de dommages-intérêts a été rejetée. Quelles sont les règles concernant les dépens de l’instance ?Les règles concernant les dépens de l’instance sont énoncées à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Monsieur [R] [G] a été condamné aux entiers dépens de l’instance, car il n’a pas su s’acquitter de ses obligations de paiement des charges de copropriété. Cela inclut les frais de commandement de payer et les frais de médiation engagés par le syndicat des copropriétaires. Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles ?Les conditions pour obtenir des frais irrépétibles sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [R] [G] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice. Il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires, d’où cette décision. |
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05344 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNY7
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire des lots 24 et 106 au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, a assigné Monsieur [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
– condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic, des sommes de :
– 3.768,70 euros au titre des charges échues,
– 1.197,79 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables,
– dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
– condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VlOLETTES, pris en la personne de son syndic, de la somme de :
– 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris Ies frais du commandement de payer du 24 octobre 2023 et de Ia tentative de médiation.
De son côté, Monsieur [R] [G], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [G] est propriétaire des lots 24 et 106 au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES située [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2024 (1ère provision – appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) que Monsieur [R] [G] reste redevable de la somme de 3.768,70 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 110,20 euros) et de médiation (50 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [R] [G]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [R] [G] est donc redevable de la somme de 3.608,50 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (1ère provision – appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). »
L’article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En vertu de ces textes, les charges et les provisions non encore échues, mais approuvés pour l’exercice 2024- 2025 ont été soumises, par lettres de mise en demeure et commandement de payer, au copropriétaire défaillant. En l’absence de versement par Monsieur [R] [G] dans un délai de trente jours, ces sommes à échoir sont désormais devenues exigibles.
Monsieur [R] [G] sera donc également condamnée au paiement de la somme 844,29 euros détaillée ainsi :
– provisions non encore exigibles dans le budget prévisionnel (du 2ème trimestre de l’exercice 2024-2025 au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus, soit 3 X 267,29 euros = 801,87 euros),
– cotisations fonds travaux hors encore exigibles ((du 2ème trimestre de l’exercice 2024-2025 au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus, soit 3 X 14,14 euros = 42,42 euros).
Il convient de noter que les sommes réclamées au titre du 1er trimestre de l’exercice 2024-2025 ont été déduites car elles sont d’ores et déjà inclues dans la somme octoyée au titre des charges échues.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [R] [G] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui lui incombe, étant précisé que la simple résistance ne saurait constituer un abus de droit.
Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [R] [G] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 24 octobre 2023 et de la tentative de médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [G] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques .
M. [V] [L], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, la somme de 3.608,50 euros (TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (1ère provision – appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, la somme de 844,29 euros (HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS et VINGT NEUF CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir jusqu’au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 24 octobre 2023 et de la tentative de médiation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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