Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la défaillance dans le paiement des charges.

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la défaillance dans le paiement des charges.

L’Essentiel : La société SCIL BRUNEL IMMOBILIER, propriétaire des lots n° 7 et n° 8 d’un immeuble en copropriété, a été citée devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour le paiement de charges impayées. Le Syndicat des copropriétaires réclame un total de 10 453,44 €, incluant les charges, les frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a jugé la créance certaine et exigible, condamnant la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à verser les montants réclamés, ainsi qu’à payer les dépens et les frais d’avocat, en raison de sa mauvaise foi.

Propriétaire et Contexte

La société SCIL BRUNEL IMMOBILIER détient les lots n° 7 et n° 8 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4] [Localité 2].

Action en Justice

Le 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, a cité la SCIL BRUNEL IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Montants Réclamés

Le Syndicat demande le versement de 7 528,04 € pour les charges de copropriété dues au 27 mai 2024, 925,40 € pour les frais nécessaires, et 2 000 € pour dommages et intérêts.

Procédure et Décision

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/6318 et a été mise en délibéré le 25 novembre 2024. La SCIL BRUNEL IMMOBILIER n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Exigibilité des Charges

Les charges de copropriété sont considérées comme exigibles, ayant été approuvées par les assemblées générales sans contestation. Le tribunal a confirmé que la créance du Syndicat est certaine, liquide et exigible.

Frais de Recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a jugé que la SCIL BRUNEL IMMOBILIER doit payer 31,00 € au titre des frais nécessaires, après avoir retranché des montants jugés inutiles.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a également condamné la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à verser 2 000 € en raison de la mauvaise foi ayant causé un préjudice au Syndicat, perturbant le fonctionnement de la copropriété.

Condamnation aux Dépens

La SCIL BRUNEL IMMOBILIER a été condamnée aux dépens et à payer 2 000 € à Me CORNET pour les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement Final

Le tribunal a statué en premier ressort, condamnant la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à payer les montants réclamés au Syndicat des copropriétaires, ainsi que les frais et dommages stipulés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de sa quote-part dans la copropriété, et ce, après approbation des comptes par l’assemblée générale.

Il est également important de noter que l’article 10-1 de la même loi précise que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Ces dispositions montrent que les copropriétaires ont une obligation de paiement des charges, et que les frais liés à leur recouvrement peuvent être à leur charge.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner plusieurs conséquences, notamment en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au syndicat des copropriétaires de recouvrer les sommes dues.

En effet, si un copropriétaire ne s’acquitte pas de ses charges, le syndicat peut engager des procédures de recouvrement, y compris des mises en demeure et des actions judiciaires.

De plus, l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil stipule que :

« Le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Cela signifie que si le non-paiement des charges cause un préjudice au syndicat, celui-ci peut demander des dommages et intérêts en plus des sommes dues.

Dans le cas présent, la SCIL BRUNEL IMMOBILIER a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui illustre les conséquences financières du non-paiement.

Comment sont déterminés les frais nécessaires au recouvrement des charges ?

Les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété sont encadrés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Cependant, ces frais doivent correspondre à des diligences précises et exceptionnelles, et non à des frais de gestion courante.

Dans l’affaire examinée, le tribunal a constaté que certains frais réclamés par le syndicat n’étaient pas justifiés comme étant exceptionnels, ce qui a conduit à une réduction de la somme due par la SCIL BRUNEL IMMOBILIER.

Quelles sont les implications de la résistance abusive dans le cadre d’un litige de copropriété ?

La résistance abusive dans le cadre d’un litige de copropriété peut entraîner des condamnations à des dommages et intérêts, comme le stipule l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Cet article précise que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Dans le cas présent, la SCIL BRUNEL IMMOBILIER a été condamnée à verser 2.000 euros au titre de la résistance abusive, en raison du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par son comportement.

Cette condamnation souligne l’importance pour les copropriétaires de respecter leurs obligations de paiement et de ne pas adopter une attitude de mauvaise foi, sous peine de sanctions financières supplémentaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/06318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43T6

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] (la SELARL C.L.G.)
C/ S.C.I.L. BRUNEL IMMOBILIER

Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par son administrateur provisoire en exercice la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [T] [L] désigné à cette fonction par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 28 septembre 2023
domicilié [Adresse 3] – [Localité 1]
prise en la personne de son Président en exercice

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-13055-2024-006544 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille en date du19 avril 2024 rectifiée le 16 mai 2024

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.C.I.L. BRUNEL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 424 933 372
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
prise en la personne de son gérant en exercice

défaillante

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société SCIL BRUNEL IMMOBILIER est propriétaire des lots n° 7 et n° 8 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] [Localité 2].

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice la SELARL AJ ASSOCIES, a fait citer la SCIL BRUNEL IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER la société BRUNEL IMMOBILIER SCIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 2] :

– La somme en principal de 7 528,04 € au titre des charges de copropriété dues au 27 mai 2024
– La somme de 925,40 € au titre des frais nécessaires

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 Mars 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la société BRUNEL IMMOBILIER SCIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la société BRUNEL IMMOBILIER SCIL au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6318.

L’acte a été signifié par procès-verbal de recherches.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCIL BRUNEL IMMOBILIER a été régulièrement citée par procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, donnant lieu à un procès-verbal de recherches.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 7.528,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 27 mai 2024.

Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un décompte de la dette en date du 27 mai 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 janvier 2023 ainsi que les procès-verbaux de délibération du 17 janvier 2024 et du 7 février 2024, les décomptes individuels de charges des années 2019 à 2021, les appels de fonds pour les années 2022 à 2024, et le grand livre de l’année 2023.

Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2022 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.

Il ressort donc de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à la SCIL BRUNEL IMMOBILIER.

La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCIL BRUNEL IMMOBILIER est donc certaine, liquide et exigible.

LA SCIL BRUNEL IMMOBILIER devra payer 7.528,04 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 mai 2024.

Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais nécessaires une somme totale de 925,40 euros.

Il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.

Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment,  » CONTENTIEUX 0369-0002-20230211  » apparaissant à deux reprises, et  » HONORAIRES HUISSIER / PROV IMMO  » portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 894,40 euros.

La SCIL BRUNEL IMMOBILIER devra donc payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31,00 euros au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété et lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, d’autant que la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4], [Localité 2] est en grande difficulté financière comme en témoigne son placement sous administration judiciaire.

Il y a lieu de condamner la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2.000,00 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCIL BRUNEL IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

La SCIL BRUNEL IMMOBILIER sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me CORNET, en application des disposition de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice la SELARL AJ ASSOCIES :

– La somme en principal de 7.528,04 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 mai 2024,
– La somme de 31,00 euros au titre des frais nécessaires,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire en exercice la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE la SCIL BRUNEL IMMOBILIER à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, à Me CORNET, en application des disposition de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

CONDAMNE la SCIL BRUNEL IMMOBILIER aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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