Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges.

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges.

L’Essentiel : Madame [W] [R], propriétaire d’un bien immobilier, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour des charges non acquittées. Le syndicat a réclamé un total de 8046,05 €, incluant les charges, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et des frais de procédure. En l’absence de comparution de Madame [W] [R], le tribunal a statué en son absence, confirmant son obligation de payer. La décision a condamné Madame [W] [R] à verser 6046,05 € pour les charges, 700 € de dommages-intérêts, et 900 € pour les frais de procédure, avec exécution provisoire ordonnée.

Contexte de l’affaire

Madame [W] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 1]. Elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Valiere Cortez, en raison de charges de copropriété non acquittées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé la condamnation de Madame [W] [R] à payer un montant total de 8046,05 €, comprenant 6046,05 € pour les charges de copropriété, 2000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également souhaité que les frais engagés pour le recouvrement des charges soient entièrement à la charge de Madame [W] [R].

Absence de comparution

Madame [W] [R] n’a pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’assignation. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur.

Obligations des copropriétaires

Les articles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipulent que chaque copropriétaire doit participer aux charges des parties communes proportionnellement à la valeur de ses biens. En cas de non-paiement, les provisions deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure infructueuse.

Justificatifs présentés

Le dossier a inclus des justificatifs prouvant la qualité de propriétaire de Madame [W] [R], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Madame [W] [R] à payer 6046,05 € pour les charges de copropriété, avec intérêts, ainsi que 700 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé au syndicat. De plus, elle a été condamnée à verser 900 € au titre des frais de procédure.

Imputation des frais

Le tribunal a également décidé que tous les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des charges à partir de la mise en demeure du 23 août 2022 seraient exclusivement à la charge de Madame [W] [R].

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Madame [W] [R].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de Madame [W] [R] en tant que copropriétaire concernant le paiement des charges de copropriété ?

Madame [W] [R], en tant que copropriétaire, est soumise à des obligations précises en matière de paiement des charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Cet article stipule que :

« Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. »

Ainsi, Madame [W] [R] doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part de son lot dans la copropriété.

De plus, l’article 14-1 de la même loi précise que :

« Les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

En cas de non-paiement, l’article 19-2 indique que :

« À défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. »

Ces dispositions montrent clairement que Madame [W] [R] avait l’obligation de payer les charges de copropriété dans les délais impartis.

Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire ?

En cas de non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire, le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours, notamment en vertu de l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000.

Cet article stipule que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. »

Cela signifie que tous les frais engagés pour le recouvrement des charges dues par Madame [W] [R] peuvent lui être facturés.

De plus, le syndicat peut demander des dommages et intérêts pour résistance abusive, comme le prévoit l’article 696 du code de procédure civile, qui permet d’allouer une indemnité de procédure au créancier.

En l’espèce, le syndicat a demandé 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui est justifié par le comportement de Madame [W] [R] qui n’a pas réglé ses charges malgré les mises en demeure.

Quelles sont les conséquences juridiques du non-paiement des charges de copropriété pour Madame [W] [R] ?

Le non-paiement des charges de copropriété a des conséquences juridiques significatives pour Madame [W] [R], notamment en matière de condamnation à payer des sommes dues.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond. Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence de Madame [W] [R].

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Madame [W] [R] à payer :

– 6046,05 € au titre des charges de copropriété,
– 700 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat,
– 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice.

De plus, les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des charges seront intégralement imputés à Madame [W] [R], conformément à l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000.

Ces conséquences montrent que le non-paiement des charges peut entraîner des frais supplémentaires et des condamnations financières pour le copropriétaire défaillant.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric CANCHEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE – COPROPRIETE [Adresse 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ

Madame [W] [R] est propriétaire de biens et droits dans l’immeuble [Adresse 1].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Valiere Cortez a, par acte en date du 22 avril 2024 , fait assigner Madame [W] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire , les sommes suivantes :

– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.

– 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a également souhaité voir dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à Madame [W] [R].

Assignée en les formes légales, Madame [W] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.

L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

2

Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Madame [W] [R] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.

En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :

– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [W] [R] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [W] [R] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .

Il y a également lieu de juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :

– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.

– 700 € à titre de dommages et intérêts.

– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens.

JUGE que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président


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