Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y], copropriétaires à [Adresse 1], sont poursuivis par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Lors de l’audience du 19 septembre 2024, ils n’ont pas comparu. Le syndicat réclame 3 466,33 € pour arriérés, charges provisionnelles et frais de recouvrement, ainsi que des intérêts légaux. Le tribunal a condamné les défendeurs à régler ces sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant au syndicat de récupérer les montants dus sans attendre un éventuel appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : – Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. – Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales. – De plus, ils doivent verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Ces obligations sont renforcées par l’article 14-1, qui précise que le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes. En cas de non-paiement des charges, l’article 19-2 de la même loi prévoit que, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Le non-paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences, comme le stipule l’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article précise que : – À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure le 6 février 2024, qui n’a pas été suivie d’effet. Cela lui permet de réclamer toutes les sommes dues au titre des appels de fonds de travaux et des charges provisionnelles. De plus, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire doit supporter seul les frais nécessaires pour le recouvrement de sa dette, ce qui inclut les frais de mise en demeure et de relance. Comment sont calculés les intérêts en cas de retard de paiement des charges ?Les intérêts en cas de retard de paiement des charges de copropriété sont régis par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que : – Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts. Dans le cadre de la présente affaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 février 2024, sur le montant de 2 548,76 euros. Pour le surplus, les intérêts courent à compter de l’assignation en justice, soit le 26 avril 2024. L’article 36 du décret du 17 mars 1967 précise également que les sommes dues au titre des charges de copropriété portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ainsi, le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, ce qui signifie que les intérêts accumulés sur une période d’un an produiront eux-mêmes des intérêts. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont énoncées dans les articles 1231-1 et suivants du Code civil. Selon l’article 1231-6, alinéa 3 : – Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. Il incombe à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires n’a pas démontré la mauvaise foi des défendeurs, qui avaient effectué des paiements partiels mais réguliers. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Quelles sont les dispositions relatives aux frais de recouvrement des charges de copropriété ?Les dispositions relatives aux frais de recouvrement des charges de copropriété sont spécifiées dans l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : – Le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire doit supporter seul les frais nécessaires pour le recouvrement de sa dette, y compris les frais de mise en demeure, de relance, et d’autres frais liés à la procédure. Dans l’affaire en question, le syndicat des copropriétaires a réclamé une somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement. Cependant, le tribunal a constaté que seuls certains frais étaient justifiés, notamment ceux liés aux relances effectuées. Ainsi, une somme de 50 euros a été accordée au titre des frais de recouvrement, tandis que les frais de constitution de dossier avocat n’ont pas été retenus, faute de justification. |
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