Le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) a assigné la société HABIVAL devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, réclamant 26 752,86 euros pour charges de copropriété. Malgré des paiements partiels, HABIVAL n’a pas réglé l’intégralité de sa dette. En réponse, HABIVAL conteste les demandes, affirmant avoir honoré ses obligations et remettant en question les frais de recouvrement. Toutefois, le tribunal a jugé que HABIVAL n’avait pas prouvé le règlement de sa dette et a condamné la société à verser 4880,64 euros au SDC, ainsi qu’à payer des dépens et des frais supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature des obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales. De plus, ils doivent verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Quels sont les frais que peut réclamer un syndicat de copropriété à un copropriétaire débiteur ?Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Ces frais peuvent être réclamés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Cela inclut également les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Il est donc essentiel que le syndicat de copropriété puisse justifier la nécessité de ces frais pour qu’ils soient légalement réclamés au copropriétaire débiteur. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il doit être établi que la créance est fondée et que le débiteur ne conteste pas sérieusement son obligation de paiement. Dans le cas présent, le SDC a produit des éléments prouvant que la société HABIVAL est débitrice d’une somme au titre des charges de copropriété, et que cette créance n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge a pu conclure à la nécessité d’accorder une provision au SDC pour le montant réclamé. Comment sont déterminés les dépens et les frais irrépétibles dans une procédure judiciaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Cela inclut les frais de justice engagés par la partie gagnante pour faire valoir ses droits. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, la société HABIVAL, ayant succombé à l’instance, a été condamnée à payer les dépens ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700. |
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