L’Essentiel : Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 4]. En raison du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné les deux propriétaires le 13 mai 2024. Le jugement du 26 novembre 2024 a condamné solidairement les défendeurs à payer 4619,79 € pour les charges, 780 € pour les frais justifiés, et 600 € en dommages et intérêts. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant au syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre un éventuel appel. Le jugement a été prononcé à Paris.
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Propriétaires et ImmeubleMonsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 4]. Assignation pour Charges de CopropriétéEn raison du non-paiement régulier des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Lescallier, a assigné les deux propriétaires le 13 mai 2024. L’objectif était d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, incluant des charges de copropriété, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Sommes RéclaméesLes sommes réclamées s’élevaient à 5399,79 € pour les charges de copropriété, 1500 € pour dommages et intérêts, et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Non-comparution des DéfendeursMonsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] n’ont pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’audience. Décision JudiciaireLe jugement du 26 novembre 2024 a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs. Le tribunal a condamné solidairement les deux propriétaires à payer 4619,79 € pour les charges de copropriété, 780 € pour les frais justifiés, et 600 € à titre de dommages et intérêts. Frais de ProcédureLe syndicat des copropriétaires a également obtenu une indemnité de procédure de 900 €, ainsi que le remboursement des dépens, conformément aux dispositions légales. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire a été ordonnée, permettant ainsi au syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel des défendeurs. Conclusion du JugementLe jugement a été prononcé à Paris le 26 novembre 2024, avec la mention que les défendeurs sont condamnés solidairement à payer les sommes dues et à supporter les frais de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et ses conséquences ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle un demandeur renonce à sa demande en cours devant le tribunal. Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce désistement est considéré comme parfait lorsque certaines conditions sont remplies. L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir avant le désistement. Dans l’affaire en question, la SAS [5] a formulé son désistement le 31 juillet 2024, et il n’a pas été prouvé que la CPAM avait notifié des conclusions contenant une défense avant cette date. Ainsi, le tribunal a constaté que le désistement d’instance de la SAS [5] était parfait, ce qui a conduit à la débouté de la CPAM de sa demande de frais irrépétibles. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Ces frais comprennent les honoraires d’avocat et autres dépenses engagées pour la défense des intérêts d’une partie. Dans cette affaire, la CPAM du Bas-Rhin a maintenu sa demande de remboursement de frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €, malgré le désistement de la SAS [5]. Cependant, le tribunal a débouté la CPAM de cette demande, considérant que le désistement de la SAS [5] était parfait et qu’il n’y avait pas de base légale pour accorder des frais à la CPAM. Il est important de noter que le tribunal a également condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, mais cela ne comprend pas les frais irrépétibles demandés par la CPAM. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, comprennent les frais de justice engagés par les parties, tels que les frais de greffe, les frais d’huissier, et d’autres coûts liés à la procédure. Dans cette affaire, le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra payer les frais engagés par la CPAM et les frais de justice liés à la procédure. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. En l’espèce, bien que la CPAM ait été déboutée de sa demande de frais irrépétibles, la SAS [5] a été reconnue comme la partie perdante en ce qui concerne les dépens de l’instance. Ainsi, la SAS [5] devra assumer les coûts liés à la procédure, même si elle a réussi à obtenir le désistement de la demande initiale. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [H]
Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER – [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Lescallier a, par acte en date du 13 mai 2024 , fait assigner Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
– 5399,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 se décomposant comme suit :
* 4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 .
*780 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
– 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ4
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] ,
– des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 780 € représentant les frais justifiés de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H], en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés .
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis à [Adresse 4] la sommes suivantes :
-4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 780 € représentant les frais justifiés de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
– 600 € à titre de dommages et intérêts.
– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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