Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de paiement

·

·

Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de paiement

L’Essentiel : Le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2] a assigné monsieur et madame [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour des charges de copropriété impayées. Le SDC réclame 12 976,95 euros, le remboursement des dépens et 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que les défendeurs étaient débiteurs de cette somme, confirmée par des documents. En conséquence, il les a condamnés à payer 12 973,95 euros, à rembourser les dépens et à verser 1000 euros, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

Le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Le SDC demande le paiement d’une somme provisionnelle de 12 976,95 euros pour des charges de copropriété impayées, ainsi que le remboursement des dépens et une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le SDC soutient que monsieur et madame [D] sont propriétaires d’un bien dans l’immeuble en copropriété et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de leurs charges, malgré des appels de fonds réguliers. Le syndicat justifie ses demandes par des documents attestant de la dette des défendeurs, qui n’ont pas comparu à l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur les demandes du SDC, en vérifiant leur régularité et leur bien-fondé, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que les défendeurs étaient indiscutablement débiteurs d’une somme de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété, selon un décompte arrêté au 6 août 2024.

Condamnations prononcées

Le tribunal a condamné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 12 973,95 euros au SDC, ainsi qu’à rembourser les dépens. De plus, ils ont été condamnés à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la renonciation à demande dans le cadre de cette affaire ?

La renonciation à demande est un acte par lequel une partie abandonne tout ou partie de ses prétentions. Dans cette affaire, Mme [N] [O] épouse [W] a renoncé à l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives aux frais du procès.

Cette renonciation a été acceptée par M. [S] [T], ce qui signifie qu’elle a été constatée par le juge.

Selon l’article 385 du Code de procédure civile, la renonciation à une demande est un acte qui doit être fait en toute connaissance de cause.

Il est important de noter que cette renonciation ne peut pas être interprétée comme une reconnaissance de culpabilité ou de responsabilité de la part des locataires.

Elle permet simplement de simplifier la procédure en évitant un débat inutile sur des demandes abandonnées.

Ainsi, le juge a constaté cette renonciation dans le dispositif de la décision, ce qui a pour effet de rendre sans objet les demandes initiales de la bailleresse, sauf celles concernant les frais.

Quels sont les critères de condamnation aux dépens selon le Code de procédure civile ?

La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe à la cause est tenue de payer les dépens.

Dans cette affaire, M. [S] [T] et Mme [F] [J] ont été condamnés solidairement aux dépens, car ils ont perdu le procès.

Les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’assignation, les frais d’expertise, et d’autres frais liés à la procédure.

L’article 700 du même code permet également au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge a donc accordé à Mme [N] [O] épouse [W] la somme de 350 euros, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Cette décision est conforme à la jurisprudence qui rappelle que le juge doit faire preuve de prudence et d’équité dans l’évaluation des frais.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’une décision de justice ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation.

L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Cependant, dans ce cas précis, le juge a jugé que les circonstances justifiaient le maintien de l’exécution provisoire.

Cela signifie que les locataires doivent s’acquitter des sommes dues immédiatement, même si un appel est interjeté.

Cette mesure vise à protéger les droits du bailleur, qui a un intérêt légitime à récupérer les loyers impayés sans délai.

Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer une certaine efficacité à la décision de justice rendue.

N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJF
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,

D’une part,

DEFENDEURS

M. [R] [D] et Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1];

ne comparaissant pas;
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
– ils soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 12 976,95 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 6 août 2024,
– ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2] expose que monsieur et madame [D] sont propriétaires d’un bien dans l’immeuble en copropriété RÉSIDENCE [Adresse 2].
Il fait valoir qu’en dépit d’appels de fonds régulièrement adressés, les défendeurs ne procèdent pas au paiement de l’intégralité de leurs charges de copropriété.
Il justifie de la sorte de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur et madame [D] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, malgré l’absence de représentation de monsieur et madame [D], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande de provision de paiement des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En outre, selon l’article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, monsieur et madame [D] sont propriétaires de lots de copropriété au sein de la RÉSIDENCE [Adresse 2], située [Adresse 1] [Localité 4] mais qu’ils ne procèdent pas au règlement de leurs charges de copropriété, fixées par plusieurs procès-verbaux des copropriétaires, en date des 12 juillet 2022, 27 février 2023 et 04 juillet 2024.

Il en ressort également que, par lettre de mise en demeure du 6 août 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 2] DE MAUPASSANT a demandé à monsieur et madame [D] de payer la somme de 12 993,95 euros au titre des charges de copropriété.

Le demandeur indique sans contestation que les défendeurs ne se sont pas acquittés des charges précitées et verse aux débats un état de compte les concernant faisant apparaître un solde débiteur de 12 897,12 euros au 06 août 2024.

Il s’ensuit que monsieur et madame [D] sont indiscutablement débiteurs de la somme de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété demeurés impayés selon décompte du 6 août 2024.

En conséquence, ils seront condamnés à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 2] MAUPASSANT cette somme à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, monsieur et madame [D], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.

En outre, ils seront condamnés à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 2] MAUPASSANT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, la somme provisionnelle de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété provisionnelles et échues à la date du 6 août 2024,

CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.

Le greffier, Le président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon