Exposé du LitigeLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 10 BIS RUE POIRIER à Saint Mandé a assigné la S.C.I. MESNIL pour obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de travaux impayés. Les sommes réclamées incluent 5 054,64 € pour les charges dues, 143,14 € pour le prévisionnel de l’exercice 2024, 180,00 € pour les frais de poursuite, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de procédure. Audience et Défaut de ComparutionL’affaire a été entendue le 1er octobre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes. La S.C.I. MESNIL, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Les débats ont été mis en délibéré, avec une décision prévue pour le 5 novembre 2024. Demande en Paiement des Charges de CopropriétéSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires a voté un budget prévisionnel, et des mises en demeure ont été envoyées à la S.C.I. MESNIL pour le paiement des charges dues, qui sont restées sans réponse. Les preuves de la créance ont été fournies, justifiant le montant réclamé. Demande de Dommages et IntérêtsLe syndicat a produit un jugement antérieur condamnant la S.C.I. MESNIL pour non-paiement des charges. Cependant, ce jugement n’a pas suffi à établir un préjudice distinct justifiant des dommages-intérêts supplémentaires. Demande Relative aux FraisLe syndicat a également demandé le remboursement de frais de recouvrement de 180,00 €. Selon la loi, ces frais sont à la charge du copropriétaire défaillant. Les frais de mise en demeure ont été jugés justifiés et non contestables. Décision du TribunalLe tribunal a condamné la S.C.I. MESNIL à payer 4 687,58 € pour les charges de copropriété dues, avec intérêts à compter du 25 mai 2023. La capitalisation des intérêts a été ordonnée. La S.C.I. a également été condamnée à payer 143,14 € pour les provisions sur charges et 22,20 € pour les frais de recouvrement. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, et la S.C.I. a été condamnée à verser 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/01276
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFTZ
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE C/ S.C.I. MESNIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 10 BIS RUE POIRIER – 94160 SAINT MANDE
représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 220 406
dont le siège social est sis 204 boulevard Voltaire – 75011 Paris
représentée par Maître Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 66
DEFENDERESSE
S. C. I. MESNIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 591 230
dont le siège social est sis 7 rue du Mesnil – 75116 Paris
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE a fait assigner la S.C.I. MESNIL, copropriétaire des lots 3 et 150 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner la S.C.I. MESNIL au paiement de :
– 5 054,64 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024,
– 143,14 € correspondant au prévisionnel voté par l’assemblée générale pour l’exercice 2024 pour les appels de charges du quatrième trimestre 2024 ;
– 180,00 € au titre des frais de poursuite ;
– ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
– condamner la S.C.I. MESNIL à payer :
– 600,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 1440,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023 mettant en demeure la S.C.I. MESNIL de régler la somme de 1 749,30 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. MESNIL au deuxième trimestre 2024 inclus.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2 659,18? euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 5 mars 2020, 28 juillet 2021, 4 mai 2022, 27 janvier 2023 et 3 mai 2024 ayant approuvé les budgets des exercices de 2019 à 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 23 décembre 2019 au 16 juin 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 2 septembre 2024,
Il convient de condamner la S.C.I. MESNIL au paiement de la somme de 4687,58 euros au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. MESNIL au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 mai 2023.
En effet, puisque les appels du troisième trimestre 2024 n’ont pas été demandés, ils ont été déduits.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 4 septembre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 143,14 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 janvier 2023 pour l’exercice 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur produit au débat un jugement du 15 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, lesquels condamnent la S.C.I. MESNIL pour non paiement des charges de copropriété.
Cet élément est insuffisant pour établir l’existence d’un préjudice distinct justifiant l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE fait état de frais de recouvrement s’élevant à 180,00 euros au titre de la mise en demeure,
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Les frais de mise en demeure, tels que prévus au contrat de syndic à hauteur de 22,20 euros ne sont pas contestables.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 22,00 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.C.I. MESNIL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.C.I. MESNIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE la somme de 4 687,58 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 mai 2023, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 2 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 4 septembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.C.I. MESNIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE la somme de 143,14 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 janvier 2023 pour l’exercice 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE ;
CONDAMNE la S.C.I. MESNIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE la somme de 22,20 S€ au titre des frais ;
CONDAMNE la S.C.I. MESNIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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