L’Essentiel : Le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » a assigné M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Les demandes incluaient 15.239,24 euros d’arriérés, des provisions sur charges à venir, et des dommages et intérêts pour résistance abusive. En décembre 2024, le montant réclamé a été réduit à 3.805,09 euros. M. [F] [C] a contesté la compétence du tribunal et demandé des délais de paiement, mais le tribunal a condamné M. [F] [C] à payer cette somme, ainsi qu’à verser des frais de procédure.
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Contexte de l’AffaireLe 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » a assigné M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette action vise à obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, ainsi que d’autres sommes dues, en raison de la défaillance de M. [F] [C] à s’acquitter de ses obligations financières envers le syndicat. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement d’un arriéré de 15.239,24 euros, des provisions sur charges à venir, et un fonds de travaux. Il a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la prise en charge des frais de procédure par M. [F] [C]. En décembre 2024, le montant réclamé a été réduit à 3.805,09 euros. Réponse de M. [F] [C]M. [F] [C] a contesté la compétence du tribunal, arguant que la demande ne relevait pas de la procédure accélérée. Il a également demandé une rectification des décomptes de charges, des délais de paiement, et la dispense de frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Arguments et Éléments de PreuveLe syndicat a présenté des preuves, telles que des procès-verbaux d’assemblées générales et des mises en demeure, pour justifier ses demandes. M. [F] [C] a soutenu que les décomptes de charges étaient contestables et a demandé des délais de paiement, mais n’a pas fourni de preuves de difficultés économiques. Décision du TribunalLe tribunal a constaté la déchéance des provisions sur charges non appelées et a condamné M. [F] [C] à payer 3.805,09 euros, ainsi qu’une somme de 100 euros pour dommages et intérêts. Sa demande de délais de paiement a été rejetée, et il a été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exécution ProvisoireLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire de plein droit, conformément à la loi du 10 juillet 1965, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?Selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en cas de non-paiement d’une provision due à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Cet article précise que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Ainsi, le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des sommes dues, même si elles ne sont pas encore échues, si le copropriétaire a manqué à ses obligations de paiement. Quelle est la procédure applicable pour le recouvrement des charges de copropriété ?La procédure applicable pour le recouvrement des charges de copropriété est régie par les articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile, qui permettent au juge de se prononcer sur le fond de l’affaire dans le cadre d’une procédure accélérée. L’article 839 stipule que : « Le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures d’instruction ou de conservation. » De plus, l’article 481-1 précise que : « Le juge peut statuer en référé sur les demandes qui ne sont pas manifestement irrecevables. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a utilisé cette procédure pour obtenir le paiement des charges dues, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les droits du créancier en cas de mauvaise foi du débiteur ?L’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil permet au créancier de demander des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire en cas de mauvaise foi du débiteur. Cet article dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a prouvé la mauvaise foi de M. [F] [C] et a ainsi obtenu une indemnisation de 100 euros pour le préjudice financier supplémentaire subi. Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de paiement selon le Code civil ?L’article 1343-5, alinéa 1, du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Cet article précise que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Cependant, dans le cas présent, M. [F] [C] n’a pas fourni de preuves de sa situation économique difficile, ce qui a conduit le tribunal à rejeter sa demande de délais de paiement. Quelles sont les conséquences des frais de procédure pour le débiteur ?L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la procédure sont à la charge du débiteur. Cet article indique que : « Les frais exposés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mise en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M. [F] [C]. » Ainsi, M. [F] [C] est tenu de supporter les frais de la procédure, ce qui renforce la responsabilité des copropriétaires en matière de paiement des charges. |
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
Me Marie-claire VIOLIN – 59
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
Par acte délivré le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre de l’arriéré de charges de copropriété, la somme de 15.239,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 30 septembre 2025, la somme de 4.806,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre du fonds de travaux exigible au 1er octobre 2024, la somme de 153,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d’une dette certaine, liquide et exigible ;
– dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intégralité des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mise en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M. [F] [C] dans le cadre de ses charges de copropriété ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » une somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner M. [F] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
– constater le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions du 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, mais a réduit le montant de sa demande à hauteur de 3.805,09 euros et a sollicité voir constater la déchéance du terme des provisions sur charges à venir et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8].
Selon ses conclusions du 10 décembre 2024, M. [F] [C] a sollicité voir, vu l’article 834 du CPC, :
– constater qu’une contestation sérieuse portant sur les décomptes de charges qui ne contiennent que des avances non régularisées à ce jour et des appels conséquents de travaux sur une trop brève durée s’oppose à la compétence du juge de céans ;
– se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
– inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
– inviter le Syndicat des copropriétaires à rectifier le décompte sur le principal, par l’intermédiaire du Syndic, vu les règlements intervenus et en enlevant les frais non validés par décision de justice et les montants non régularisés par l’assemblée de copropriété ;
– réserver au défendeur le droit de conclure plus amplement ;
– octroyer au défendeur des délais de paiement sur 10 mois pour les charges exceptionnelles de travaux ;
– dispenser le défendeur de toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC compte tenu de la nature du litige ;
– la dispenser des frais et dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a déclaré oralement que l’article 834 du code de procédure civile était visé par M. [F] [C] mais que la procédure est déjà une procédure au fond et s’est opposé aux délais de paiement demandés. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 13.856,16 euros au principal par lettre recommandée du 3 juin 2024, avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
M. [F] [C] s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires aux motifs que le juge des référés est incompétent pour trancher au fond, la demande étant fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Cependant, contrairement à cette affirmation, la demande du syndicat des copropriétaires est clairement fondée dans l’assignation sur les articles 839, 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon la procédure accélérée au fond laquelle permet au juge de céans de se prononcer sur le fond de l’affaire.
Par ailleurs, c’est le principe même de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de permettre la mise en paiement d’avances sur charges non encore échues, soit en l’espèce jusqu’au 30 septembre 2025, en cas de non-paiement des charges courantes, ce qui est le cas présentement.
Partant, M. [F] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.805,09 euros, compte tenu des paiements intervenus depuis, correspondant aux provisions échues et non encore échues, et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soir le 1er juillet 2024.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 100 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si des paiements sont intervenus depuis l’assignation permettant de réduire considérablement la dette, M. [F] [C] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande attestant d’une situation économique difficile et n’évoque aucune modalité concrète d’apurement de sa dette.
La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Enfin, M. [F] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [F] [C] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] :
– la somme de 3.805,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 1er juillet 2024 ;
– la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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