Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de responsabilité.

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Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de responsabilité.

L’Essentiel : Monsieur [N] [H], propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété, a été condamné par le Tribunal judiciaire de Marseille à verser 8.247,88 € pour charges impayées et 150,00 € pour frais de recouvrement. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de préjudice. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 4 décembre 2023. En outre, Monsieur [N] [H] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais du Syndicat des Copropriétaires.

Contexte de l’affaire

Monsieur [N] [H] est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], [Adresse 3]. Le Syndicat des Copropriétaires, représenté par la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour le recouvrement de charges de copropriété impayées.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Le Syndicat des Copropriétaires a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner Monsieur [N] [H] à verser 8.247,88 € pour charges de copropriété, 3.751,28 € pour frais de recouvrement, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais selon l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/6855.

Procédure et décisions judiciaires

La procédure a été clôturée le 23 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 25 novembre 2024. Monsieur [N] [H] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Le tribunal a examiné la recevabilité des demandes en fonction des articles de loi pertinents.

Charges de copropriété

Le tribunal a constaté que les charges de copropriété réclamées étaient justifiées par des documents tels que les procès-verbaux des assemblées générales et les relevés de compte. Les comptes avaient été approuvés sans contestation, rendant la créance certaine et exigible. Monsieur [N] [H] a donc été condamné à payer 8.247,88 € pour ces charges.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a rappelé que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer certains frais au copropriétaire défaillant. Cependant, le tribunal a jugé que certains frais réclamés n’étaient pas justifiés et a réduit le montant à 150,00 €.

Capitalisation des intérêts

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, à compter du 4 décembre 2023, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve de préjudice distinct causé par la mauvaise foi de Monsieur [N] [H].

Condamnation aux dépens

Monsieur [N] [H] a été condamné aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires.

Conclusion du jugement

Le tribunal a rendu un jugement condamnant Monsieur [N] [H] à payer les sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires, tout en rejetant certaines demandes et en ordonnant la capitalisation des intérêts.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de sa quote-part dans la copropriété.

Il est également précisé dans l’article 10-1 de la même loi que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. »

Cela signifie que les frais engagés pour le recouvrement des charges impayées peuvent être directement imputés au copropriétaire défaillant.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des intérêts sur les sommes dues en copropriété ?

Les conditions de mise en œuvre des intérêts sur les sommes dues en copropriété sont régies par l’article 36 du Décret du 17 mars 1967, qui dispose que :

« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues peuvent porter intérêt au profit du syndicat, fixé au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »

En outre, l’article 1343-2 du Code civil précise que :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit. »

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [H] le 4 décembre 2023, ce qui permet de faire courir les intérêts à compter de cette date.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont définies par l’article 1240 du Code civil, qui énonce que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

De plus, l’article 1231-6 alinéa 3 du même code précise que :

« Le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Cependant, l’article 1241 du Code civil indique que :

« La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. »

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, car le syndicat des copropriétaires n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.

Quelles sont les conséquences de la perte d’un procès en matière de dépens ?

Les conséquences de la perte d’un procès en matière de dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que la partie qui succombe dans ses prétentions doit généralement supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Monsieur [N] [H], ayant perdu le procès, a été condamné aux dépens, ce qui inclut tous les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/06855 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43IY

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] (la SELARL DEFENZ)
C/ M. [H] [N]

Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 839 431 996
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [N]
né le 2 août 1971 à [Localité 2] (54)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] est propriétaire des lots n° 144 et n° 290 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4], sis [Adresse 3].

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [N] [H], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] la somme de 8.247,88 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2023.

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] 3.751,28 € au titre de frais engagés pour le recouvrement de sa créance.

PRONONCER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] la somme de 1.500 € à titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6855.

L’acte a été signifié par remise à étude.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 8 247,88 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 décembre 2023.

Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un relevé de compte arrêté au 13 juillet 2023, les grands livres du 1er octobre 2019 et du 8 mars 2021, les convocations et procès-verbaux des assemblées générales du 20 juillet 2022 et du 19 juillet 2023, les appels de fonds de 2020 à 2023, outre un appel de fonds en date du 1er juillet 2023, et le contrat de syndic.

Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2023 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.

Il ressort donc de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [N] [H].

La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de [N] [H] est donc certaine, liquide et exigible.

Monsieur [N] [H] devra payer 8.247,88 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 décembre 2023.

Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais nécessaires une somme totale de 3.751,28 euros.

Il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.

Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment,  » SUIVI PROCEDURE « ,  » EXECUTION FORCEE « ,  » SUIVI DOSSIER CONTENTIEUX « ,  » Frais de MISE EN DEMEURE AVEC AR  » apparaissant à plusieurs reprises, sachant que l’article 10-1 précité n’impose la multiplication des mises en demeure,  » FRAIS SUIVIE CONTENTIEUX « ,  » Frais de RELANCE APRES MISE EN DEMEURE « ,  » SUIVI CONTENTIEUX  » apparaissant à sept reprises en l’espace de neuf mois,  » HONORAIRES HUISSIERS  » ainsi que  » TRANSMISSION DOSSIER AVOCAT « , portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 3.601,28 euros.

Monsieur [N] [H] devra donc payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150,00 euros au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues peuvent porter intérêt au profit du syndicat, fixé au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité de Monsieur [N] [H] le paiement des charges de copropriété impayées, par commandement de payer par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, ainsi que par une lettre sous format simple et format recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts que Monsieur [N] [H] devra payer sur les intérêts aux taux légal à compter du 4 décembre 2023, liés à la somme principale au titre des charges de copropriété impayés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [N] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] la somme de 8.247,88 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2023.

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3] 150,00 euros au titre de frais engagés pour le recouvrement de sa créance.

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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