L’Essentiel : Monsieur [G] [L] est condamné à verser 42 671,85 € pour charges de copropriété impayées, suite à une procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires. Le tribunal a rejeté la demande de 903,08 € pour frais de recouvrement, considérant qu’ils faisaient partie de la gestion normale. De plus, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été écartée, faute de preuve d’un préjudice distinct. Monsieur [G] [L] devra également payer 1 662,00 € pour couvrir les frais irrépétibles du Syndicat, ainsi que les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
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Exposé du litigeMonsieur [G] [L] est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Par acte d’huissier daté du 28 mai 2024, il a été cité devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour régler une somme de 42 671,85 € au titre des charges dues au 1er mai 2024, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Monsieur [G] [L] a été régulièrement cité, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité. Sur la demande au titre des charges de copropriétéLe Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande de paiement des charges impayées en produisant divers documents, tels que des procès-verbaux d’assemblées générales et des décomptes de charges. Les comptes et budgets avaient été approuvés sans contestation, rendant les charges exigibles. Le tribunal a donc condamné Monsieur [G] [L] à payer la somme de 42 671,85 € pour les charges dues. Sur les frais de recouvrementLe Syndicat a également réclamé 903,08 € pour les frais de recouvrement. Cependant, le tribunal a estimé que ces frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles et a rejeté cette demande, considérant que les frais engagés faisaient partie de la gestion normale de la copropriété. Sur la demande de dommages et intérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a noté que le Syndicat n’avait pas prouvé de préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. De plus, Monsieur [G] [L] avait effectué plusieurs paiements pour réduire sa dette, ce qui a conduit à un rejet de cette demande. Sur les demandes accessoiresMonsieur [G] [L] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné à verser 1 662,00 € au titre de l’article 700 pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le Syndicat dans le cadre de la procédure. Conclusion du jugementLe tribunal a donc condamné Monsieur [G] [L] à payer la somme de 42 671,85 € pour les charges de copropriété, a rejeté les demandes de frais de recouvrement et de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement de 1 662,00 € pour les frais de justice, ainsi que les entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. » Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de l’utilité des services et équipements communs pour son lot. Il est également important de noter que les comptes doivent être approuvés par l’assemblée générale pour que les charges soient exigibles. Dans le cas présent, les assemblées générales ont approuvé les comptes, rendant les charges dues par Monsieur [G] [L] exigibles. Quels sont les frais imputables au copropriétaire défaillant selon la loi ?L’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 précise que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. » Cela signifie que les frais engagés pour le recouvrement des charges impayées peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant. Cependant, ces frais doivent être justifiés et ne peuvent être considérés comme nécessaires que s’ils correspondent à des diligences exceptionnelles. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais de recouvrement, car le syndicat n’a pas prouvé que ces frais étaient exceptionnels et nécessaires. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont énoncées dans l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule que : « Le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Cependant, l’article 1241 du même code précise que : « La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. » Dans le cas présent, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, car le syndicat des copropriétaires n’a pas prouvé qu’il avait subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. De plus, Monsieur [G] [L] a effectué plusieurs paiements pour tenter de résorber sa dette, ce qui montre qu’il n’y avait pas de mauvaise foi caractérisée. Quelles sont les conséquences de la perte d’un procès en matière de dépens ?Les conséquences de la perte d’un procès en matière de dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Monsieur [G] [L], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [G] [L] a également été condamné à payer une somme de 1.662,00 euros au titre de l’article 700, en raison des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure. |
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/06266 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JA
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [L] [G] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100149 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], né le 28 juille 1954 à [Localité 3], domicilié et demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire des lots n° 4 et n° 6 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [G] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [L] [G] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] :
La somme en principal de 42 671,85 € au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024
La somme de 903,08 € au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de 1 662 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 240/06266.
L’acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
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La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Monsieur [G] [L] a été régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 42.671,85 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er mai 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un décompte décomposé des charges échues et des frais arrêtés au 1er mai 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 29 juin 2021, du 26 août 2021, du 27 juin 2022 et du 21 juin 2023, les décomptes individuels de charges des années 2020 à 2022, l’arrêté de mise en sécurité du 9 mai 2022, les appels de fonds des années 2021 à 2024, ainsi que des factures.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2021 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2020 à 2022 ainsi que les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [G] [L].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [G] [L] est donc certaine, liquide et exigible.
Monsieur [G] [L] devra payer 42.671,85 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance une somme totale de 903,08 euros.
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment, « CONTENTIEUX 0285-0010-20191028 » apparaissant à deux reprises, et « HONORAIRES HUISSIER / [G] » portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 903,08 euros. La demande au titre des frais sera donc rejetée.
Monsieur [G] [L] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42.671,85 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, étant par ailleurs relevé qu’il ressort du décompte individuel produit par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [G] [L] a procédé à plusieurs paiements afin de tenter de résorber sa dette, de sorte qu’en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [G] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.662,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :
La somme en principal de 42.671,85 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.662,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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