L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au 108 rue Émile Zola à Frouard a assigné Madame [F] [D] pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété s’élevant à 3 458,99 euros. Malgré des rappels et une mise en demeure, elle n’a pas réglé ses dettes ni comparu lors de l’audience. Le tribunal a constaté l’approbation des comptes par les assemblées générales et a condamné Madame [F] [D] à verser la somme due, ainsi qu’à payer 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.
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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 108 rue Émile Zola à Frouard a assigné Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy. Cette action a été engagée pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété, ainsi que des intérêts et des dépens. Demandes du syndicatLe syndicat réclame un montant total de 3 458,99 euros correspondant à des arriérés de charges, des intérêts au taux légal sur une partie de cette somme, ainsi qu’une indemnité de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que Madame [F] [D] soit condamnée aux dépens de l’instance. Situation de Madame [F] [D]Madame [F] [D] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en question. Malgré des rappels et une mise en demeure, elle n’a pas réglé ses charges de copropriété. Elle n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 24 septembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les comptes annuels et le budget prévisionnel avaient été approuvés par les assemblées générales de copropriétaires. La mise en demeure adressée à Madame [F] [D] est restée sans réponse, justifiant ainsi la demande du syndicat. Le tribunal a donc condamné Madame [F] [D] à verser la somme de 3 458,99 euros pour les arriérés de charges, avec des intérêts à compter des dates spécifiées. Conséquences financièresEn plus des arriérés, Madame [F] [D] a été condamnée à payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en tant que partie perdante. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de non-paiement d’une provision due à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Cela signifie que le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement des arriérés de charges, même si certaines provisions ne sont pas encore dues. Dans le cas présent, le syndicat a justifié avoir adressé une mise en demeure à Madame [F] [D] le 28 mai 2024, qui n’a pas été suivie de paiement, ce qui a permis au tribunal de constater la défaillance de la copropriétaire et de condamner celle-ci au paiement des sommes dues. Comment le tribunal justifie-t-il la condamnation de Madame [F] [D] au paiement des arriérés de charges ?Le tribunal a fondé sa décision sur plusieurs éléments. D’une part, il a vérifié que les comptes annuels des exercices précédents, ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2025, avaient été approuvés par les assemblées générales des copropriétaires, ce qui est une condition préalable à la demande de paiement des charges. D’autre part, le syndicat a produit des preuves de la mise en demeure et d’un solde débiteur de 3 458,99 euros, ce qui a permis au tribunal de conclure que la demande du syndicat était justifiée et fondée sur des éléments concrets. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans ce cas, Madame [F] [D], ayant été condamnée, doit verser au syndicat une somme de 600 euros au titre de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits. Le tribunal a estimé que cette condamnation était équitable, compte tenu des circonstances de l’affaire et des frais engagés par le syndicat pour obtenir le paiement des charges dues. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais de justice et d’encourager le respect des obligations de paiement. Quels sont les effets des dépens dans le cadre de cette procédure ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Dans cette affaire, Madame [F] [D] a été reconnue comme partie perdante, ce qui entraîne sa condamnation à payer les dépens. Les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’assignation, les frais d’huissier, et d’autres coûts liés à la procédure. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu la cause supporte les coûts liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire français pour éviter les abus et encourager le respect des obligations légales. |
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGNF
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER C/ [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, 108 rue Emile ZOLA, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 525, dont le siège est à NANCY 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,, dont le siège social est sis 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [F] [D],
demeurant 108 rue Emile ZOLA – 54390 FROUARD
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par acte de commissaire délivré le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, la société [E] ET NEUMAYER, a fait assigner Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
3 458,99 euros correspondant au solde de l’arriéré de charges arrêté au 28 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 798,98 euros et pour le surplus à compter de la date portée en tête de l’assignation ;
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande en outre la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.
Il expose que Madame [F] [D] est propriétaire des lots n° 2, 3, 10 et 28 en nature d’appartement, de cave et de jardin dans un immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard et soumis au régime de la copropriété.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que Madame [F] [D] ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété en dépit des rappels et de la mise en demeure qui lui ont été adressées.
Madame [F] [D], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat demandeur justifie de la mise en demeure en date du 28 mai 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Madame [F] [D].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 3 458,99 euros au titre du relevé compte de copropriété à la charge de Madame [F] [D].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [D], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros (trois mille quatre cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à verser au syndicat une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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