L’Essentiel : Le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 4] a assigné un débiteur et une débitrice devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour réclamer le paiement de charges de copropriété impayées. Le syndicat a demandé la condamnation solidaire des défendeurs à verser 1.695,07 € pour les charges dues, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les défendeurs n’ont pas comparu, et le tribunal a finalement condamné les débiteurs à verser 1.000 € au syndicat.
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Contexte de l’AffaireLe 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 4] a assigné M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. L’objectif de cette assignation était de réclamer le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais liés à la procédure. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a demandé la condamnation solidaire de M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à verser 1.695,07 € pour les charges dues jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts légaux à partir du 8 février 2024. Il a également sollicité la capitalisation des intérêts et une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais et dépens. Évolution de la ProcédureLors de l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat a réduit ses demandes, se concentrant sur le paiement des frais de procédure et des dépens, ayant constaté que le principal avait été réglé après l’assignation. M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] n’ont pas comparu à l’audience. Justification des RéclamationsLe syndicat des copropriétaires a présenté des preuves, notamment les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds, et les mises en demeure, démontrant que les sommes réclamées étaient justifiées. Une mise en demeure de paiement avait été envoyée, mais était revenue non réclamée. Décision du TribunalLe tribunal a constaté le paiement des sommes dues après les assignations et a condamné M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à verser 1.000 € au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens. Conséquences de la DécisionLe tribunal a décidé que le coût de la mise en demeure du 14 août 2024 serait à la charge du syndicat des copropriétaires, considérant cette mise en demeure comme inutile. La décision a été rendue avec exécution provisoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?Selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en cas de non-paiement d’une provision due à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Cela signifie que le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement des sommes dues sans attendre l’échéance des autres provisions. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a justifié que la partie défenderesse restait redevable de la somme totale de 1.695,07 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date des assignations. Le non-paiement des charges entraîne donc des conséquences financières immédiates pour le copropriétaire défaillant. Quelles sont les conditions pour obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Pour obtenir une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire de prouver que des frais ont été engagés dans le cadre de la procédure et que la partie perdante doit en supporter la charge. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a demandé une somme de 1.500 € au titre de l’article 700, et le tribunal a alloué une somme de 1.000 € en raison de la défaillance des défendeurs à comparaître et de leur obligation de payer les charges de copropriété. Comment se détermine la charge des dépens dans une procédure judiciaire ?L’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans le cadre d’une procédure, la partie qui succombe est généralement condamnée à supporter les dépens, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J], ayant succombé, ont été condamnés solidairement aux entiers dépens. Cela signifie qu’ils doivent rembourser tous les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour mener à bien la procédure judiciaire. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement rendu ?Le second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les décisions rendues en matière de charges de copropriété bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit ». Cela signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même si la partie condamnée fait appel. Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui permet au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette disposition vise à protéger les intérêts des créanciers dans le cadre des charges de copropriété. |
N° RG 24/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M537
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 06 Février 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 5]” représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [I] [G] épouse [J]
née le 04 Mai 1991 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
Par actes délivrés le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
– condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à lui payer la somme de 1.695,07 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 18 et 181 jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assignés à personne, M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] n’ont pas comparu.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse restait redevable de la somme totale de 1.695,07 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date des assignations et produit une lettre recommandée du 8 février 2024, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de mise en demeure de payer la somme de 631,76 €.
Le paiement de la somme due est intervenue après les assignations du 14 août 2024, la présente procédure était donc justifiée.
Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 14 août 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires après les assignations et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] à l’article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de mille Euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] le coût de la mise en demeure de payer du 14 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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