L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON a engagé une procédure judiciaire contre deux copropriétaires pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. L’assignation a été faite devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, avec des demandes précises concernant les sommes dues. Le syndicat a demandé la condamnation solidaire des copropriétaires au paiement de 10 082,86 € pour charges impayées, ainsi que des frais de justice. Le tribunal a finalement condamné les copropriétaires au paiement de 9 788,01 € pour les charges dues, rappelant l’importance de respecter les obligations financières envers le syndicat.
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Contexte de l’AffaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON a engagé une procédure judiciaire contre deux copropriétaires, un copropriétaire et une copropriétaire, pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. L’assignation a été faite devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, avec des demandes précises concernant les sommes dues et les frais associés. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation solidaire des deux copropriétaires au paiement de 10 082,86 € pour charges impayées, 180,00 € pour frais de poursuite, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Il a également demandé la capitalisation des intérêts et la prise en charge des dépens. Déroulement de l’AudienceL’affaire a été entendue le 30 décembre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes. Les copropriétaires, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 4 février 2025. Analyse des Charges de CopropriétéSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le tribunal a constaté que les copropriétaires n’avaient pas respecté leurs obligations de paiement, malgré une mise en demeure restée sans réponse. Décision du TribunalLe tribunal a condamné solidairement les copropriétaires au paiement de 9 788,01 € pour les charges dues, avec intérêts à compter du 7 mars 2024. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le demandeur n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct. Frais et DépensLe tribunal a également ordonné le paiement de 180,00 € pour les frais de mise en demeure, considérés comme justifiés. Les copropriétaires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, conformément à la loi. ConclusionLa décision rendue par le tribunal est exécutoire à titre provisoire et rappelle que les copropriétaires doivent respecter leurs obligations financières envers le syndicat des copropriétaires. Cette affaire souligne l’importance de la participation aux charges de copropriété et les conséquences d’un manquement à ces obligations. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriétéLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé le paiement des charges de copropriété impayées par les copropriétaires défaillants. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien des parties communes. » De plus, l’article 14-1 de cette même loi précise que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre. » En cas de non-paiement, l’article 19-2 dispose que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. » Dans cette affaire, une mise en demeure a été adressée aux copropriétaires défaillants, restée sans réponse. Ainsi, le tribunal a condamné les copropriétaires au paiement des charges de copropriété dues, s’élevant à 9 788,01 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2024. Sur la demande de dommages et intérêtsLe syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cependant, le tribunal a constaté que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct du retard dans les paiements. En effet, les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice lié à ce retard. Le tribunal a donc rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu’il n’y avait pas de mauvaise foi de la part des copropriétaires défaillants justifiant une telle allocation. Sur la demande relative aux fraisLe syndicat des copropriétaires a réclamé le remboursement des frais engagés, notamment 180,00 € au titre de la mise en demeure. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, sont imputables au seul copropriétaire concerné. » Les frais de mise en demeure, dans ce cas, sont justifiés et non contestés. Ainsi, le tribunal a condamné les copropriétaires défaillants à rembourser ces frais, s’élevant à 180,00 €. Sur les autres demandesConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Étant donné que les copropriétaires défaillants ont succombé, ils doivent supporter la charge des dépens. De plus, le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Ainsi, le tribunal a rendu une décision exécutoire à titre provisoire, rappelant que cette décision a autorité de chose jugée. |
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPHJ
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SDC RESIDENCE RESIDENCE LE VAL D’ABLON 31 Route de Villeneuve – 94480 ABLON SUR SEINE, représenté par son syndic, le Cabinet Jean TURMEL & FILS C/ [D] [Z], [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC RESIDENCE RESIDENCE LE VAL D’ABLON 31 Route de Villeneuve – 94480 ABLON SUR SEINE, représenté par son syndic, le Cabinet Jean TURMEL & FILS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 622 007 102, dont le siège social est 24 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0788
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant 6 Résidence du Val – Bâtiment B – 94480 ABLON SUR SEINE
et Madame [K] [S], demeurant 6 Résidence du Val – Bâtiment B – 94480 ABLON SUR SEINE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S], copropriétaires des lots 126 et 165 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– recevoir le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) en ses demandes ;
– condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de :
– 10 082,86 € au titre des charges exigibles impayées au 1er octobre 2024,
– 180,00 € au titre des frais de poursuite ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
– condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure d’avocat pour un montant de 180,00 euros si cette somme n’est pas retenue au titre des frais, outre les frais de signification de l’assignation et d’un jugement à intervenir,
– rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024 mettant en demeure Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] de régler la somme de 8 188,89 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au 1 janvier 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1263,94 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 24 février 2020, 14 avril 2021, 30 mai 2022, 12 juin 2023 et 30 avril 2024 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 10 octobre 2024,
Il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de la somme de 9 788,01 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2024.
En effet a été déduite la somme de 294,85 euros demandée au titre du solde de chrage 2022 car l’appel n’est pas versé au débat.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 28 octobre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) fait état des frais suivants : 180,00 euros au titre de la mise en demeure,
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Les frais de mise en demeure, à hauteur de 180,00 euros, ne sont pas contestables.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 180,00 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) la somme de 9 788,01 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 10 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 28 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) la somme de 180,00 € au titre des frais ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D’ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de l’assignation et du présent jugement,
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT
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