L’Essentiel : Monsieur et Madame [F] [G] sont propriétaires de plusieurs lots dans l’immeuble situé à [Adresse 3]. En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a assigné le couple le 29 avril 2024. Malgré leur non-comparution à l’audience, le juge a statué en se basant sur le code de procédure civile et la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965. Le tribunal a condamné Monsieur et Madame [F] [G] à payer 2987,34 € pour l’arriéré de charges, 600 € de dommages-intérêts, et 900 € pour les frais de justice, en plus des entiers dépens.
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Propriétaires et ImmeubleMonsieur et Madame [F] [G] sont propriétaires de plusieurs lots dans l’immeuble situé à [Adresse 3]. Assignation par le Syndicat des CopropriétairesEn raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Immo de France Pais Ile de France, a assigné Monsieur et Madame [F] [G] le 29 avril 2024 pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges, de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais de justice. Non-comparution des DéfendeursMonsieur et Madame [F] [G] n’ont pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’audience. Dispositions Légales ApplicablesLe juge a statué sur le fond en se basant sur les dispositions du code de procédure civile et de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965, qui imposent aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété. Justificatifs PrésentésLe dossier a inclus des justificatifs prouvant la qualité de propriétaires de Monsieur et Madame [F] [G], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes. Condamnation des DéfendeursLe tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame [F] [G] à payer 2987,34 € pour leur arriéré de charges, 600 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé au syndicat, et 900 € pour les frais de justice. Décision FinaleLe jugement a été prononcé par défaut et en dernier ressort, condamnant également Monsieur et Madame [F] [G] aux entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de grâce avant expulsion selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La demande de délai de grâce avant expulsion est régie par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 412-3 stipule que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ». Cet article souligne que le juge a une certaine latitude pour accorder des délais, en tenant compte de la situation des occupants. L’article L. 412-4 précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Ainsi, le juge doit évaluer la situation de l’occupant, sa bonne foi, et les efforts qu’il a fournis pour se reloger. Quels sont les éléments à prendre en compte pour apprécier la bonne foi de l’occupant ?L’appréciation de la bonne foi de l’occupant repose sur plusieurs critères, comme le souligne l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Il est essentiel de considérer les diligences que l’occupant a justifiées avoir faites en vue de son relogement. Cela inclut la recherche active de logements, tant dans le parc social que dans le parc privé. Le juge doit également tenir compte de la situation personnelle de l’occupant, notamment son âge, son état de santé, et sa situation familiale ou financière. Dans le cas de Madame [N], le tribunal a noté qu’elle n’a pas produit de preuves actualisées de sa situation financière, comme un contrat de travail, ce qui a pu nuire à sa demande. De plus, le juge a constaté qu’elle n’avait pas justifié de recherches sérieuses dans le parc privé, ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de sa demande de délai. Quelles sont les conséquences d’une décision de résiliation de bail sur les droits de l’occupant ?La résiliation d’un bail entraîne des conséquences significatives pour l’occupant, notamment en ce qui concerne son droit à un logement. Selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision de résiliation est exécutoire de plein droit, ce qui signifie que l’occupant doit quitter les lieux, même si un appel est interjeté. Cela implique que l’occupant, comme Madame [N], doit se conformer à la décision du juge, et ce, indépendamment de ses contestations. Le droit à un logement décent est un principe fondamental, mais il doit être mis en balance avec le droit de propriété du bailleur. Dans cette affaire, le juge a considéré que les arguments de Madame [N] concernant sa bonne foi et ses efforts de relogement n’étaient pas suffisants pour justifier un délai avant l’expulsion. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans le cas présent, l’OPH GIRONDE HABITAT a demandé une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de cet article. Cependant, le juge a décidé de débouter l’OPH de sa demande, considérant que l’équité ne commandait pas d’appliquer cet article dans cette situation. Cela signifie que, bien que l’OPH ait gagné le litige, il n’a pas été jugé approprié de lui accorder une indemnité pour couvrir ses frais, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance des circonstances particulières de l’affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [G]
Madame [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent SALEM
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par la société IMMO DE FRANCE – [Adresse 2]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQZ
Monsieur et Madame [F] [G] sont propriétaires des lots 902 , 1028, 2139 et 2140 dans l’immeuble [Adresse 3].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immo de France Pais Ile de France a, par acte en date du 29 avril 2024 , fait assigner Monsieur et Madame [F] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
– 2987,34€ au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit.
– 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur et Madame [F] [G] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaires de Monsieur et Madame [F] [G] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale, – des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] les sommes suivantes :
– 2987,34€ au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur et Madame [F] [G] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur et Madame [F] [G] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] les sommes suivantes :
– 2987,34 € au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
– 600 € à titre de dommages et intérêts.
– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] [G] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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