L’Essentiel : M.[H] [J] est propriétaire dans la résidence LE PARC et a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, M.[H] [J] ne s’est pas présenté. Le tribunal a constaté que les copropriétaires doivent s’acquitter de leurs charges. Après examen, la créance a été établie à 3 502,64 €, et M.[H] [J] a été condamné à verser 350,00 € de dommages et intérêts pour ses manquements répétés. Les frais de recouvrement ont été partiellement déboutés, et M.[H] [J] a été condamné aux dépens, avec une décision exécutoire provisoirement.
|
Contexte de l’affaireM.[H] [J] est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence en copropriété RESIDENCE LE PARC. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M.[H] [J] devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de constater l’approbation des budgets et des comptes annuels, ainsi que de condamner M.[H] [J] à payer diverses sommes, totalisant 9 781,01 €, incluant des charges de copropriété, des dommages et intérêts, et des frais de recouvrement. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que M.[H] [J], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a donc examiné les prétentions des parties sur la base des écritures présentées. Motivation de la décisionLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de M.[H] [J]. Il a rappelé que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété et que le syndicat peut réclamer les sommes dues après mise en demeure. Créance du syndicat des copropriétairesLe syndicat a produit une lettre de mise en demeure et des justificatifs prouvant la qualité de copropriétaire de M.[H] [J]. Il a été établi que la créance s’élevait à 3 502,64 € après déduction de certaines sommes non justifiées. Dommages et intérêtsLe tribunal a constaté que M.[H] [J] avait déjà été condamné pour non-paiement de charges. Ses manquements répétés ont été jugés constitutifs d’une faute, entraînant un préjudice financier pour le syndicat, ce qui a conduit à la condamnation de M.[H] [J] à verser 350,00 € de dommages et intérêts. Frais de recouvrementLe syndicat a demandé le remboursement de frais de recouvrement, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant que certains frais n’étaient pas justifiés ou ne relevaient pas de la procédure de recouvrement. Dépens et exécution provisoireM.[H] [J] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : – Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. – Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales. – De plus, ils doivent verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Ces obligations sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la copropriété. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont clairement établies par l’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article précise que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.” Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut alors condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ainsi, le non-paiement des charges peut entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, ce qui peut avoir des conséquences financières significatives pour le copropriétaire. Comment sont calculés les intérêts en cas de non-paiement des charges ?Les intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété sont régis par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que : “Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts.” De plus, l’article 1231-6 du Code civil précise que la dette produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Dans le cas présent, la mise en demeure a été effectuée le 23 février 2024, ce qui signifie que les intérêts commenceront à courir à partir de cette date. Ainsi, le montant total dû par le copropriétaire sera majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, augmentant ainsi la somme à rembourser. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété sont énoncées dans l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Dans le cas présent, M.[H] [J] a été condamné à verser des dommages et intérêts en raison de ses manquements répétés à son obligation de régler ses charges de copropriété, ce qui a causé un préjudice financier direct au syndicat des copropriétaires. Quelles sont les règles concernant les frais de recouvrement en cas de litige ?Les règles concernant les frais de recouvrement en cas de litige sont établies par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, qui précise que : “Le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.” Cependant, il est important de noter que tous les frais doivent être justifiés. Dans le cas présent, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement de certains frais, car ceux-ci n’étaient pas justifiés. Ainsi, seuls les frais dûment prouvés peuvent être réclamés au débiteur en cas de litige. |
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/06649 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFYV
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PARC, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MERY-SANSON SOUS L’ENSEIGNE NESTENN ETAMPES, Société anonyme au capital de 40 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro B.423 024 306, dont le siège social est [Adresse 2],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [J],, demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
M.[H] [J] est propriétaire des lots numéros 39, 87 et 88 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE LE PARC sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC, représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET MERY-SANSON sous l’enseigne NESTENN ETAMPES, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[H] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
• 3 893,18 € selon arrêté de compte du 28 mars 2024, 4e Ech. Appel de fonds (01/01/2025) inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 888,83 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 sur une somme de 7 112,89 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner le défendeur en tous les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M.[H] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
– aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
– aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
– et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 23 février 2024, adressée en recommandé avec avis de réception à M.[H] [J], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC sollicite le paiement de 6 968,89 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 février 2024, appel du 1er janvier 2024, 4e Ech Appel de fonds et virement du 15 février 2024 inclus, outre une somme de 144,00 euros correspondant au coût de la mise en demeure, soit un total à régler de 7 112,89 euros.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
– le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété ;
-les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 6 juin 2019, 9 juin 2022 et 8 juin 2023,
– les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée
– un décompte, dans ses écritures, des provisions ou sommes exigibles, arrêté au 28 mars 2024, pour la période du 15 janvier 2023 au 28 mars 2024 4ème Echéance appel de fonds (01/01/2025) inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3 893,18 euros.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que le montant de 390,54 euros représentant le total des sommes de 130,18 euros mentionnées les 15 janvier, 15 avril et 15 juillet 2023 dans l’arrêté de compte du 28 mars 2024 au titre de A.F TRAVAUX ESCALIERS (SOLDE), n’est pas justifié par le versement aux débats du PV de l’assemblée générale du 25 juin 2020 et doit être déduit du montant de la créance réclamée.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des provisions ou sommes exigibles sur la période du 15 janvier 2023 au 1er janvier 2025 – 4ème échéance appel de fonds inclus s’élève à la somme de 3 502,64 euros (= 3 893,18 € – 130,18 € – 130,18 € – 130,18 €).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 23 février 2024.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M.[H] [J] a déjà été condamné par jugement en date du 7 septembre 2023 du tribunal de proximité de LONGJUMEAU pour non paiement de ses charges de copropriété.
Les manquements répétés de M. [H] [J] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC une somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 888,83euros au titre des frais de recouvrement.
Il convient de déduire de la créance réclamée :
– les frais des lettres de rappel et relance des 15 février 2023 (non produite), 30 août 2023 et 5 décembre 2023 (non produite) en ce que leurs modalités d’envoi ne sont pas justifiées,
– les frais de suivi contentieux et d’ouverture contentieux dépôt avocat des 19 août et 23 octobre 2023, en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles.
Enfin les frais d’assignation du 22 novembre 2022 relatif à la procédure antérieure, dont le jugement est produit constituent des dépens de cette précédente procédure. Ceux-ci ne peuvent donc être considérés comme des frais de recouvrement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M.[H] [J], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
M. [H] [J] est par ailleurs condamné à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC la somme de 3 502,64 euros au titre des provisions ou sommes exigibles sur la période du 15 janvier 2023 au 1er janvier 2025 – 4ème échéance appel de fonds inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE M.[H] [J] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[H] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire