Obligations financières des copropriétaires et conséquences d’un défaut de paiement

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences d’un défaut de paiement

L’Essentiel : Le tribunal a statué par défaut dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires à [O] [N], qui n’était ni présent ni représenté. Bien que [O] [N] ait réglé l’intégralité de ses charges après l’assignation, la demande de paiement a été déclarée sans objet. Toutefois, en raison de sa carence, il a été condamné à verser 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été signée par le Vice-président et le Greffier, et déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Procédure de l’affaire

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/01174 et le numéro Portalis DBYS-W-B7I-M5O5.

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné [O] [N] le 9 avril 2024 pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 3 870,89 euros, ainsi que des dommages et intérêts de 1 000 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que [O] [N], copropriétaire du lot n°104, n’a pas réglé ses charges malgré plusieurs relances et mises en demeure.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué par défaut, considérant que [O] [N] n’était ni présent ni représenté. Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, le jugement a été rendu sur le fond. Le syndicat a produit des documents prouvant la propriété de [O] [N] et les relances effectuées pour le recouvrement des charges.

Paiement des charges et frais nécessaires

Le tribunal a constaté que [O] [N] avait finalement réglé l’intégralité de la somme due par virements et prélèvements effectués en avril et mai 2024. Par conséquent, la demande de paiement des charges et des frais de recouvrement a été déclarée sans objet.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que [O] [N] avait été mis en demeure à plusieurs reprises, mais qu’il avait réglé la somme due peu après. Bien que sa carence soit reconnue, elle a été atténuée par les paiements effectués. [O] [N] a été condamné à verser 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [N] a été condamné aux dépens et à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré la demande principale en paiement des charges sans objet en raison du paiement intervenu après l’assignation. [O] [N] a été condamné à verser 300 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision a été signée par le Vice-président et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations d’un copropriétaire en matière de charges de copropriété ?

Les obligations d’un copropriétaire en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. »

Cette obligation est renforcée par l’article 10-1 de la même loi, qui précise que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges votées en assemblée générale, et le non-paiement de ces charges constitue une faute.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner plusieurs conséquences, notamment des intérêts de retard et des dommages et intérêts. Selon l’article 1231-6 du code civil :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En cas de carence dans le paiement, le syndicat des copropriétaires peut également engager des frais pour le recouvrement, qui seront à la charge du copropriétaire défaillant, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Comment se déroule la procédure en cas de non-paiement des charges ?

La procédure en cas de non-paiement des charges de copropriété est régie par le code de procédure civile. L’article 472 précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans le cas présent, le tribunal a statué par défaut, car [O] [N] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

De plus, l’article 514 du code de procédure civile indique que :

« La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Cela signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel.

Quelles sont les mesures de fin de jugement dans ce type d’affaire ?

Les mesures de fin de jugement dans une affaire de non-paiement des charges de copropriété incluent la condamnation aux dépens et le paiement de frais irrépétibles.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. »

Dans le jugement rendu, [O] [N] a été condamné à payer les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit le remboursement des frais engagés par la partie gagnante.

Ces mesures visent à compenser les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges dues.

Minute n° 25/16

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par son syndic la SAS PIVETEAU IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D’une part,

ET:

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeur non comparant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01174 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5O5

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner [O] [N] aux fins de paiement des sommes de :
3 870,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon le décompte arrêté au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fait valoir que [O] [N] est copropriétaire du lot n°104 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Il ne s’est pas acquitté des charges de copropriété en dépit des relances et mises en demeure.
La dette d’arriéré s’établit à 3 870,89 euros arrêtée au 6 février 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [O] [N] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a déposé un décompte actualisé des charges de copropriété.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut dès lors que [O] [N], ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble produit aux débats :
– un relevé de propriété de [O] [N] portant sur la propriété du lot n° 104 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3],
– le relevé de compte copropriétaire actualisé au 23 mai 2024,
– les appels de fonds et répartition de charges du 30 novembre 2022 au 31 mars 2024,
– la relance du 25 juillet 2023,
– la mise en demeure par courriers recommandées avec accusé réception des 9 novembre 2023, 5 décembre 2023, ainsi que celle du 12 février 2024,
– les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 20 avril 2022, 13 novembre 2023 et votant les budgets prévisionnels du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024,
– les nominations de la SAS Piveteau Immobilier en qualité de syndic pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2027.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 23 mai 2024 que [O] [N] s’est acquitté intégralement de la somme due par virements du 22 avril 2024 et 7 mai 2024 ainsi que par un prélèvement en date du 20 mai 2024.
Il s’ensuit que les causes de l’assignation au titre de l’arriéré des charges et frais nécessaires à leur recouvrement ont été réglées, la demande est devenue sans objet.

2- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.

En l’espèce, [O] [N] a été mis en demeure par courriers recommandés avec accusé réception à deux reprises par le syndic les 9 novembre 2023 et 5 décembre 2023. Il a également été mis en demeure par avocat le 12 février 2024, le pli ayant fait l’objet d’un avis sans être réclamé par le destinataire.

Pour autant [O] [N] a réglé l’intégralité de la somme aux mois d’avril et mai 2024.

Il s’ensuit que la carence de [O] [N] est manifeste mais elle doit être modulée compte-tenu des paiements intervenus. Il sera condamné au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

3- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires sans objet en raison du paiement intervenu après délivrance de l’assignation ;

CONDAMNE [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS Piveteau Immobilier la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS Piveteau Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT


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